Tribunal judiciaire de Quimper, 22 juin 2026, 25/00296
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • remise • recours • recevabilité • assurance • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
10 novembre 2025
Commission de recours amiable (CRA)
28 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
- Numéro de pourvoi :25/00296
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Quimper, 22 juin 2026, n° 25/00296
- Décision précédente :Commission de recours amiable (CRA), 28 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a573cfb93c619cd1fec4386
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Quimper
10 novembre 2025
Commission de recours amiable (CRA)
28 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOPZ
Minute n° 26/00214
Litige : (NAC 88D) / contestation de la décision de rejet de la demande de remise de dette suite à un indu de 3 126 euros - décision de la CRA du 28.08.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [Y] [I]
[Localité 1] ([Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d'un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00296 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOPZ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une étude administrative des facturations de Mme [N] [I], exerçant en qualité d'infirmière libérale à [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), par notification du 23 novembre 2023, lui a notifié un indu d'un montant de 3 126,00 euros.
Mme [I] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3 126,00 euros dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024.
Par courrier du 26 octobre 2024, Mme [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la CRA), laquelle, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a confirmé le bien-fondé du l'indu pour la somme de 3 126,00 euros et a rejeté sa contestation.
En l'absence de règlement de la part de Mme [I] et d'exercice des voies de recours usuelles, la caisse a établi une contrainte, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, pour un montant de 3 126,00 euros.
Le 6 mai 2025, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 30 avril 2025 délivrée à Mme [Y] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- déclaré Mme [Y] [I] irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu ;
En conséquence,
- validé la contrainte du 30 avril 2025 signifiée à Mme [Y] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 3 126,00 euros ;
- condamné Mme [Y] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 126,00 euros au titre des anomalies constatées lors de l'analyse administrative de ses facturations ;
- dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
- condamné Mme [Y] [I] aux dépens et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La CRA, saisie d'une demande de remise gracieuse par courrier du 22 mai 2022, a décidé, lors de sa séance du 28 août 2025, de maintenir la créance de 3 126,00 euros en l'absence de justificatifs attestant de la situation de précarité de Mme [I]
Par requête du 21 octobre 2025, Mme [I] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026 à 9 heures avec demande faite à Mme [I] de bien vouloir produire au tribunal et à la caisse les justificatifs de tous les revenus et charges des six derniers mois et ses avis d'imposition, avant le 28 février 2026.
A l'audience du 11 mai 2026, Mme [Y] [I], comparante en personne, déclare ne rien devoir à la caisse, contestant à nouveau l'indu. Elle indique que la caisse, n'ayant pas renouvelé sa carte RPS, a cessé de lui verser des revenus six mois avant son arrêt de travail pour burn-out, pour autant, elle a continué à exercer son activité, les actes effectués correspondent au montant de l'indu notifié. Elle fait état d'une erreur de la caisse, tout en précisant ne pas avoir eu la force de contester le contrôle effectué en 2022. Elle précise qu'elle ne travaille plus depuis 2024 et qu'elle est en recherche d'emploi. Elle déclare ne pas demander l'aumône, ce qui justifie le fait qu'elle n'a pas adressé les justificatifs sollicités par le tribunal. Elle soutient qu'elle ne paiera pas et que c'est la caisse qui lui doit 1 600,00 euros.
Par conclusions du 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.161-1-5, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,
- Déclarer Mme [I] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l'indu de 3 126,00 euros ;
- Rejeter la demande de remise de dette ;
- Condamner, à titre reconventionnel, Mme [I] au remboursement de la somme de 3 126,00 euros avec exécution provisoire ;
- Déclarer Mme [I] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal a, entre autres, déclaré Mme [I] irrecevable à contester le bien-fondé de l'indu notifié le 23 novembre 2023 et a condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 3 126,00 euros au titre des anomalies lors de l'analyse administrative de ses facturations. Elle observe que Mme [I] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, signifié par un commissaire de justice le 30 décembre 2025.
La caisse soutient que la situation de précarité de Mme [I] a été appréciée par la CRA. Selon le questionnaire complété par l'assurée, son foyer est composé de trois personnes, ses deux enfants et elle. Après prise en compte des ressources et charges mensuelles, le reste à vivre mensuel s'élève à la somme de 875,40 euros, ce qui ne permet pas de caractériser une situation de précarité. Elle souligne ne pas avoir reçu les justificatifs demandés par le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS
ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur la demande de remise de dette : Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Par un arrêt de principe, la 2e chambre de la Cour de cassation a récemment affirmé que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. En l'espèce, par jugement du 10 novembre 2025, le tribunal a déclaré Mme [I] irrecevable a contesté le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié le 23 novembre 2023 pour un montant de 3 126,00 euros, Mme [I] n'ayant jamais saisi la juridiction compétente dans les deux mois de la réception de la décision de la CRA expirant le 1er avril 2025. Mme [I] qui a sollicité auprès de la [1] une demande de remise de dette, conteste en réalité toujours l'indu, en dépit du jugement du 10 novembre 2025. Il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de la dette déjà tranché par cette décision. Il convient de rappeler qu'une demande de remise de dette suppose que la dette ne fait l'objet d'aucune contestation. Le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette. Il appartient à Mme [I] de justifier que son état de précarité fait obstacle au paiement du solde de la dette, ce qu'elle s'abstient de faire, en dépit de la demande qui lui a été faite, campant sur son opposition à la dette. La CRA a relevé, au vu du formulaire complété et des justificatifs fournis par Mme [I], que le foyer, composé de trois personnes, ses deux enfants et elle, bénéficiait de ressources mensuelles de 1 850,96 euros (allocations chômage, allocations familiales ressources et majoration allocations familiales) et avait des charges mensuelles de 975,56 euros (loyer « fils étudiant », électricité, eau, téléphonie/internet, assurance habitation, forfait taxe foncière). Le reste à vivre mensuel du foyer est donc de 875,40 euros, ne caractérisant pas une situation de précarité. Si Mme [I] sollicite une demande de remise de dette, force est de relever qu'elle ne produit aucun justificatif actualisé permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité et de remettre en cause les éléments pris en compte par la [1]. Le reste à vivre mensuel, tel que retenu par la [1], ne permet pas à Mme [I] de se prévaloir de la précarité de sa situation financière pour solliciter la remise totale de la dette notifiée le 23 novembre 2023 pour un montant de 3 126,00 euros et faisant suite à l'étude administrative de ses facturations au titre de son activité d'infirmière libérale à [Localité 4]. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette sera rejetée. Par conséquent, Mme [I] reste redevable auprès de la caisse de la somme de 3 126,00 euros au titre de la créance litigieuse notifiée le 23 novembre 2023. Sur les dépens : Succombante en son recours, Mme [I] sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [Y] [I] recevable mais non-fondé ; DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande de remise gracieuse de la dette notifiée le 23 novembre 2023 pour un montant de 3 126,00 euros ; DÉCLARE que Mme [Y] [I] reste redevable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de la somme de 3 126,00 euros au titre de la créance litigieuse ; INVITE Mme [Y] [I] à se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour convenir d'un échéancier de paiement ; CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties leCommentaires sur cette affaire
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