Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 7 mai 2026, 26/00010
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • assurance • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :26/00010
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Fort-de-france, 7 mai 2026, n° 26/00010
- Identifiant Judilibre :6a5962c993c619cd1f1d0052
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVB5
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[D] [A] [C] épouse [P]
[W] [H] [P]
C/
[I] [R]
MUTUELLE MAIF ASSURANCE
DEMANDEURS :
Mme [D] [A] [C] épouse [P]
et M. [W] [H] [P]
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Fred-michel TIRAULT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
Mme [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MUTUELLE MAIF ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par : Me Fabrice MERIDA, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 07 Mai 2026.
NATURE DE L'AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [C] épouse [P] et M. [W] [P] (ci-après dénommés « les époux [P] »), propriétaires de trois appartements situés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], ont subis plusieurs infiltrations d'eau en provenance de l'appartement situé au premier étage dont Madame [I] [R] est propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2025, les époux [P] ont sollicité auprès de l'assurance MAIF, assureur de Mme [R], une indemnisation à hauteur de 8.630 euros au titre des sinistres subis en 2024 et le 13 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2025, revenu pli avisé non réclamé, les époux [P] ont mis en demeure Mme [I] [R] d'avoir à leur indiquer sous quinzaine les démarches qu'elle compte mettre en œuvre pour éviter de nouvelles inondations.
Par actes de commissaire de justice du 05 janvier 2026, les époux [P] ont fait assigner Mme [I] [R] et la Mutuelle MAIF ASSURANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l'entendre ordonner une expertise judiciaire, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu'ils subissent des infiltrations d'eau voire des inondations occasionnant d'importants désordres au niveau des murs et des plafonds de leurs trois appartements et que cette situation perdure dès lors que Mme [I] [R] n'a nullement remédié aux fuites provenant de son évier, ce qu'elle a pourtant entièrement reconnu lors de l'expertise diligentée par la MAIF. Ils exposent justifier d'un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d'établir et de conserver les preuves des faits dont ils pourraient avoir besoin lors d'une procédure.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les époux [P], représentés par leur conseil, s'en remettent aux demandes formulées au sein de leur acte introductif d'instance.
Mme [I] [R] et la Mutuelle MAIF ASSURANCE, représentées par leur conseil, s'en remettent à leurs conclusions notifiées le 22 janvier 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Recevoir les protestations et réserves d'usage des concluants quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d'expertise, Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. *** En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 18 février 2025 que le plafond de la cuisine de l'appartement des demandeurs situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] présente de nombreux désordres notamment des fissures, des aspérités irrégulières du béton, des traces de coulures jaunâtres à marrons, de larges auréoles jaunâtres de rétention superposées, la concentration de dépôt d'efflorescence de béton ou encore des décollements. Il est également constaté que les placards situés sous le plafond sont anormalement décollés, voir gondolés par l'humidité. Des traces jaunâtres sont par ailleurs visibles dans les toilettes et la peinture de la salle de bain présente un état de craquelure avancé par endroit. Le procès-verbal de constat relève, en outre, qu'un autre appartement appartenant aux demandeurs et situé au niveau intermédiaire de l'immeuble présente une forte odeur d'humidité, des traces jaunâtres ainsi qu'une importante invasion de champignons noirs sur le mur nord, du sol au plafond. Il apparaît également que le commissaire de justice a pu accéder à l'appartement de la défenderesse et y a constaté notamment que la canalisation de la salle de bain est détournée ou discontinue, que bac de douche n'est plus relié au tuyau d'origine ainsi que la présence de traces d'encrassement épars révélateur de présence de liquide ou d'eau autrefois stagnante dans la cuisine, le séjour, le couloir, les toilettes et salle de bain. Il ressort par ailleurs d'un courrier de la MAIF en date du 08 juillet 2025 que celle-ci indique avoir « pris note de la responsabilité de Mme [R] ». Il est également établi que les demandeurs ont adressé à la défenderesse une mise en demeure le 30 octobre 2025, lui demandant de leur indiquer, dans un délai de quinze jours, les démarches qu'elle entendait mettre en œuvre afin de prévenir le renouvellement d'inondations. Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l'existence des désordres invoqués par les époux [P]. Les défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il doit donc être constaté que les époux [P] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert, en vue d'établir, la cause de ces désordres et d'en évaluer les conséquences. A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande des époux [P] et d'ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge des époux [P], qui ont intérêt à l'opération d'expertise. Il n'apparaît pas inéquitable enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
, Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, et désignons pour y procéder : [F] [G] Expert judiciaire Demeurant : [Adresse 6] [Localité 5] Port. : 0696450351 Mèl : [Courriel 1] Aux fins de : - se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 7], - visiter les trois appartements des époux [P] - visiter l'appartement de Mme [I] [R] situé au 1er étage, - décrire précisément les désordres affectant les appartements des demandeurs, - rechercher l'origine de ces désordres et déterminer les responsabilités, - entendre tout sachant pour l'accomplissement de sa mission, - chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [P] depuis plusieurs mois et décrire au besoin, les travaux de remise en état à effectuer, - décrire et chiffrer les travaux à réaliser dans l'appartement de Mme [R] pour faire cesser définitivement les désordres constatés, - dire que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur. DESIGNONS le magistrat en charge des expertises aux fins de contrôler les opérations d'expertise, DISONS que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. FIXONS à l'expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, ORDONNONS à Mme [D] [C] épouse [P] et M. [W] [P] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2.000 euros dans les six semaines de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile, DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, INDIQUONS que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. », AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'article, distinct de sa spécialité, DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente, DISONS de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête, DISONS qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, CONDAMNONS Mme [D] [C] épouse [P] et M. [W] [P] aux dépens de la présente instance, DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mme [D] [C] épouse [P] et M. [W] [P] de leur demande à ce titre, RAPPELONS que : - 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; - 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, greffière. Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCICommentaires sur cette affaire
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