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Tribunal judiciaire de Lyon, 3 juillet 2026, 25/03306

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/03306 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DH6 Jugement du : 03/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie GRIOT Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026 GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis 67 rue Arago - CS 70058 - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151 Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151 d'une part, DEFENDEUR Monsieur [N] [X] [X], demeurant 10 rue Joséphine Baker - Résidence Studea Garibaldi Berthelot - 69007 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025.

d'autre part

Date de la première audience : 03/04/2026 Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 16 septembre 2020 prenant effet au 12 septembre 2020, la société NEXITY STUDEA a consenti pour une durée de 1 an un bail d'habitation meublé à Monsieur [N] [X] [X] sur des locaux situés 10 rue Joséphine Baker 69007 Lyon, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros. Par acte de cautionnement du 12 septembre 2020, la société SEYNA s'est portée caution du locataire. A la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l'engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [N] [X] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2118,96 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 26 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [N] [X] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 2667,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025, dont 1469,31 euros à payer à la société NEXITY STUDEA et 1198,05 euros à payer à la société SEYNA, outre les intérêys à compter du 08 juillet 2025, - condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, les demanderesses se désistent de leurs demandes de résiliation, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, indiquant que les lieux ont été restitués le 9 août 2025. Elles maintiennent le reste de leurs demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1951,86 selon décompte du 3 décembre 2025, dont 753,81 euros à payer à la société NEXITY STUDEA et 1198,05 euros à payer à la société SEYNA, Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [X] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. En l'espèce, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 décembre 2025, Monsieur [N] [X] [X] restait devoir la somme de 1951,86 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés. Monsieur [N] [X] [X] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Par conséquent, il convient de le condamner à payer la somme de 1951,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, dont 753,81 euros à payer à la société NEXITY STUDEA et 1198,05 euros à payer à la société SEYNA. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [X] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de la société SEYNA et la société NEXITY STUDEA de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [N] [X] [X] à payer la somme de 1951,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, dont 753,81 euros à payer à la société NEXITY STUDEA et 1198,05 euros à payer à la société SEYNA, CONDAMNE Monsieur [N] [X] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation, CONDAMNE Monsieur [N] [X] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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