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Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2025, 2301009

Mots clés
requête • désistement • rejet • principal • requérant • requis • statuer • subsidiaire • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2301009
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2301009
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Setton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de validation de son second semestre de 3ème année de licence née le 13 novembre 2022 par la présidente de Sorbonne université ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, Sorbonne université conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier du 9 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. /". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 9 décembre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 11 décembre 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de Sorbonne université. Fait à Paris, le 11 avril 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301009/1-3

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