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Tribunal administratif de la Guyane, 1ère Chambre, 29 mars 2024, 2302082

Mots clés
requête • maire • tierce-opposition • rapport • recevabilité • requis • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Guyane
29 mars 2024
Tribunal administratif de la Guyane
28 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2302082
  • Type de recours : Exécution d'un jugement
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 29 mars 2024, n° 2302082
  • Rapporteur : M. Hégésippe
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Guyane, 28 septembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Guyane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 22 novembre 2023, le préfet de la Guyane demande au tribunal de déclarer non avenu son jugement n°2200241 en date du 28 septembre 2023 en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a la qualité de tiers à l'instance ; - la décision préjudicie à l'un de ses droits ; - l'Etat n'étant pas la partie perdante, la somme de 1 200 euros ne pouvait être mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Cayenne et à Mme A B et qui n'ont pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Guyane. La commune de Cayenne et Mme A B n'étant ni présent ni représentés.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, est la mère d'un garçon, Wallace, né le 29 janvier 2016 à Cayenne et reconnu le 15 février suivant par un ressortissant français, M. D. L'intéressée fait valoir qu'elle s'est rendue à l'annexe de la mairie de Cayenne à Cabassou le 17 mai 2021 afin de déposer le dossier de demande de passeport français pour son fils et qu'un agent de la mairie a refusé d'enregistrer sa demande. Par un jugement n° 2200241 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision orale du 17 mai 2021 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, le préfet de la Guyane demande au tribunal de déclarer non avenu son jugement n°2200241 en date du 28 septembre 2023 en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé de la tierce-opposition : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que le maire d'une commune, en enregistrant les demandes de délivrance ou de renouvellement d'un passeport, agit pour le compte de l'Etat. Ainsi, la somme sollicitée par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être mise à la charge de l'Etat. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la tierce-opposition, les conclusions du préfet de la Guyane tendant à ce que le jugement n°2200241, en date du 28 septembre 2023, soit déclaré non avenu en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête en tierce opposition du préfet de la Guyane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, au maire de la commune de Cayenne et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUELe président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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