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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 06, 30 septembre 2025, 2025L03213

Mots clés
statuer • produits • redressement • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
30 septembre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
19 août 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2025

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Texte intégral

N° de Minute : 2025L04726 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L03213 LE 30 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Président : Mme Joëlle MANDEL Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Alain SCIUTO Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République Débats en Chambre du Conseil le 22 Septembre 2025 DEBITEUR SARL YTS MARKET Activité : Alimentation général, produits exotiques. Import,-export, négoce tous produits alimentaires non réglementés et tous types de boissons. N° RCS de [Localité 1] : 888411725 / N° de Gestion : 2020 B 7311 adresse légale : [Adresse 1] Représentant Légal : M. [X] [J] [Adresse 2] non comparant N° PC : 2025J01394 N'Y A LIEU A STATUER Par jugement en date du 1 JUILLET 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL YTS MARKET L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 19 août 2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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