Tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2024, 24/51904
Mots clés
société • commandement • référé • provision • remise • résiliation • trouble • contrat • immeuble • nullité • restitution • signature • préjudice • règlement • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/51904
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 mai 2024, n° 24/51904
- Identifiant Judilibre :6647a0aad9abb6262fe01b9a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 mai 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
RHP
défendu(e) par SULTAN Elie
Partie défenderesse
SOS MOBILE
défendu(e) par ZEITOUN Paul
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJA
N° : 5
Assignation du :
07 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RHP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1129
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SOS MOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878
DÉBATS
A l'audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 juin 2015, la société ANCELINE, aux droits de laquelle se présente désormais la société RHP, a consenti à la société SOS MOBILE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015 moyennant un loyer de 60.000 € par an HT et HC payable par mois et d'avance.
Par avenant du 14 janvier 2019, les parties au bail sont notamment convenues de porter le montant du loyer à la somme de 85.000 € par an HT et HC.
Le 24 janvier 2024, la société RHP a fait signifier à la société SOS MOBILE un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 8.773,69 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.
Le 7 mars 2024, la société RHP a fait assigner la société SOS MOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l'expulsion de la société SOS MOBILE;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner la société SOS MOBILE à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
- 16.107,02 € à titre d'arriéré locatif selon décompte arrêté au 24 février 2024;
- 169,04 € au titre du commandement de payer;
- 2.083,33 € au titre de la reconstitution du dépôt de garantie révisé;
- condamner la société SOS MOBILE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 14.166,66 € par mois, outre la provision sur charges de 250 €, soit 14.416,66 € par mois;
- ordonner que les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires soient majorées de 10 % et assorties d'un intérêt au taux bancaire majoré de trois points;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience du 4 avril 2024, la société SOS MOBILE a actualisé sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 30.773,68 € selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société SOS MOBILE demande au juge de:
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette locative de 16.107,02 €;
- suspendre les effets de la clause résolutoire;
- débouter la société RHP de sa demande d'expulsion;
- condamner la société RHP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la société SOS MOBILE Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s'agissant d'un bail conclu le 12 juin 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail du 12 juin 2015 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 24 janvier 2024 à la société SOS MOBILE vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8.773,69 € selon décompte annexé à l'acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société SOS MOBILE ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'acte. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 février 2024 à 24h00 et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société SOS MOBILE selon les termes du dispositif ci-après. La stipulation du bail selon laquelle l'indemnité d'occupation, en cas de résiliation du contrat, sera fixée forfaitairement au double du dernier loyer, indépendamment de la valeur locative des lieux loués et du préjudice effectivement subi par la bailleresse, s'analyse en une clause pénale. Cette pénalité étant susceptible d'être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. L'indemnité d'occupation due à la société RHP à compter du 25 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, le relevé de compte de la société SOS MOBILE versé aux débats mentionne l'existence d'un arriéré de loyers et charges d'un montant de 30.773,68 € à la date du 4 avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse. L'obligation de la société SOS MOBILE n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société RHP. La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l'appui de sa demande de paiement d'une majoration de 10 % de l'arriéré locatif étant susceptible d'être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. De même, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l'appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de trois points étant susceptible d'être modérée par le juge du fond en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront fixés, à titre provisionnel, au taux d'intérêt légal, et seront dus sur la somme de 8.773,69 € à compter de la délivrance du commandement de payer, puis sur la somme de 16.107,02 € à compter de l'assignation, puis sur la somme de 30.773,68 € à compter du 4 avril 2024, date de l'audience lors de laquelle la demanderesse a actualisé ses prétentions. Enfin, l'obligation de payer la somme de 2.083,33 € à titre de complément de dépôt de garantie n'étant pas contestée par la société SOS MOBILE, il convient de condamner cette dernière au paiement de cette somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il résulte du relevé de compte versé aux débats par la société RHP que la société SOS MOBILE n'a effectué aucun versement en faveur de la bailleresse depuis le mois de décembre 2023, de sorte que le solde débiteur de son compte n'a cessé de se dégrader pour atteindre le montant substantiel de 30.773,68 €. Par ailleurs, la défenderesse ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant au tribunal d'apprécier concrètement sa situation personnelle et sa capacité à honorer les termes d'un éventuel échéancier de règlement de l'arriéré tout en s'acquittant de surcroît du loyer et des charges aux échéances prévus par le bail. Au vu de ces éléments, la demande de délais formée par la société SOS MOBILE ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires La société SOS MOBILE sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024. L'équité commande de condamner la société SOS MOBILE à payer à la société RHP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 12 juin 2015 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet à la date du 24 février 2024 à 24h00, Déboutons la société SOS MOBILE de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SOS MOBILE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société SOS MOBILE à payer à la société RHP une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société SOS MOBILE à payer à la société RHP la somme provisionnelle de 30.773,68 € à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 4 avril 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.773,69 € à compter du 24 janvier 2024, puis sur la somme de 16.107,02 € à compter du 7 mars 2024, puis sur la somme de 30.773,68 € à compter du 4 avril 2024, Condamnons la société SOS MOBILE à payer à la société RHP la somme provisionnelle de 2.083,33 € au titre de la reconstitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, Condamnons la société SOS MOBILE à payer à la société RHP la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamnons la société SOS MOBILE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024. Fait à Paris le 16 mai 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...