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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, 22-15.396

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 novembre 2022
Cour d'appel de Dijon
4 janvier 2022
Tribunal de commerce de Dijon
19 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-15.396
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 10 nov. 2022, n° 22-15.396
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 19 décembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:OR51013
  • Identifiant Judilibre :636cb0c3da50f9dcd1752173
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Résumé

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Auteur du pourvoi
la société KS construction
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : Q 22-15.396 Demandeur(s) : la société KS construction Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société Elithis ingénierie et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51013 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société KS construction, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé un pourvoi le 22 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elithis ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 10 novembre 2022

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