Tribunal judiciaire de Lille, 20 juillet 2026, 25/09937
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • résolution • terme • ressort • forclusion • vente • sanction • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/09937
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 20 juill. 2026, n° 25/09937
- Identifiant Judilibre :6a5fb68884f14adac9d3944c
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Résumé
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Partie demanderesse
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par DEFFRENNES FrancisDUMORTIER Jules
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09937 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5H6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Juillet 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[B] [Q] [C] épouse [Y] [R]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [B] [Q] [C] épouse [Y] [R], demeurant 14 rue Jean Baptiste Delescluse - 59170 CROIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [B] [Y] [R], née [Q] [C], un crédit affecté d'un montant de 18 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,963%.
Plusieurs échéances n'ont pas été payées et la SA CA Consumer finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 21 février 2025.
Par acte en date du 30 juillet 2025, la SA CA Consumer finance département Sofinco a assigné Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
à titre principal,condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 14 408,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,963% l'an courus et à courir à compter du 28 juin 2025 et jusqu'au jour du paiement ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements intervenus ;condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;à titre très subsidiaire,condamner Mme [Y] [R] à lui payer le montant des échéances impayées jusqu'à la date du jugement ;dire que Mme [Y] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause,condamner Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [R] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
A l'audience, elle maintient sa demande.
Mme [Y] [R], assignée à personne, n'a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA CA Consumer finance s'est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Il ressort du décompte produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 décembre 2024 de sorte que la SA CA Consumer finance est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur. Si la SA CA Consumer finance indique avoir envoyé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 21 février 2025 en laissant un délai de trente jours à Mme [Y] [R] pour régulariser sa situation, elle ne prouve pas qu'elle a envoyé cette lettre. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la résolution judiciaire du contrat L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il résulte du décompte produit que Mme [Y] [R] ne rembourse plus son crédit depuis le mois de décembre 2024 ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Sur la demande en paiement L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, la SA Consumer finance ne produit aucune fiche d'informations précontractuelles. Par ailleurs, selon l'article L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Ce seuil est fixé à 3 000 euros par l'article D. 312-7 du même code. Selon l'article D. 312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. A défaut de pièce corroborant la fiche, l'emprunteur est déchu de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-3 du même code. En l'espèce, la SA Consumer finance ne produit aucune fiche de dialogue. Enfin, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier et doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, la SA Consumer finance ne justifie pas avoir procédé à ces vérifications. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts. Mme [Y] [R] est donc tenue de payer la différence entre la somme empruntée et les sommes qu'elle a remboursées. Il ressort du décompte produit non contesté que Mme [Y] [R] a emprunté 18 000 euros et qu'elle a remboursé la somme de 6 200,08 euros. Mme [Y] [R] sera donc condamnée à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 11 799,92 euros. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour autant, en comparant le taux d'intérêt nominal initialement stipulé dans l'offre de crédit avec le taux de l'intérêt légal applicable, il apparaît qu'assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SA CA Consumer finance ne démontre aucune mauvaise foi de Mme [Y] [R], ne démontre aucun préjudice particulier et a été déchue de son droit aux intérêts. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [Y] [R] perd son procès et sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la SA CA Consumer finance la totalité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits et Mme [Y] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 18 mars 2021 conclu entre la SA CA Consumer Finance et Mme [B] [Y] [R] portant sur une somme de 18 000 euros ; CONDAMNE Mme [B] [Y] [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 11 799,92 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal ; DEBOUTE la SA CA Consumer finance de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [B] [Y] [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Y] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier, Le greffier, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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