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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 18 décembre 2001, 97LY20866

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • agents contractuels et temporaires • fin du contrat • refus de renouvellement • contrat • préjudice • condamnation • requête • maire • qualification • réparation • service • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
18 décembre 2001
Cour administrative d'appel de Nancy
29 août 1997
Tribunal administratif de Dijon
18 février 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    97LY20866
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 18 déc. 2001, 97LY20866
  • Rapporteur : M. d'HERVE
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 18 février 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007466497
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu l'ordonnance

, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Christiane Y... ; Vu la dite requête et les mémoires enregistrés respectivement les 16 avril 1997, 28 juillet 1997, 3 septembre 1997 et 6 octobre 1997 sous le n 97LY20866 pour Mme Christiane Y..., demeurant ..., (89200) par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952291 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la COMMUNE D'AVALLON à lui verser, d'une part, la somme de 65 725,15 F au titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et, d'autre part celle de 8000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner, à titre principal, la COMMUNE D'AVALLON à lui verser une somme de 100 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral, subis du fait de son licenciement illégal, ainsi qu' une somme de 400 000 F correspondant au montant des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction, les dites sommes étant assorties des intérêts de droit ; 3 ) de condamner, à titre subsidiaire, la VILLE D'AVALLON à lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait légalement prétendre ; 4 ) à titre subsidiaire, de condamner la ville d' AVALLON à lui verser la somme de 500 000 F réparant le préjudice moral et le préjudice financier nés de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son engagement, la dite somme étant assortie des intérêts de droit ; 5 ) de condamner la ville d' AVALLON à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par lettre du 31 octobre 1994, le maire d'AVALLON a informé Mme Y..., employée par la commune en qualité d'agent d'entretien auxiliaire au sein de la "halte-garderie", que le contrat conclu en dernier lieu à compter du 25 mars 1994 ne serait pas reconduit au delà de son terme, initialement prévu au 31 décembre 1994 ; que Mme Y... demande la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences de cette cessation de fonctions ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... a été employée depuis le 1er mai 1990 dans le cadre d'engagements expressément conclus pour des durées déterminées ; que cette succession de contrats n'a pu la rendre titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance qu'il aurait été, antérieurement à la première décision de la recruter comme ci dessus rappelé, confié par effet d'un contrat verbal à la requérante des vacations en qualité d'agent de service ne saurait l'avoir, en tout état de cause, rendue titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui aurait pu se prolonger après que son premier engagement écrit a été conclu pour une durée déterminée ; qu'ainsi la décision par laquelle le maire de la COMMUNE D'AVALLON a informé Mme Y... que son contrat ne serait pas renouvelé ne peut être analysée comme un licenciement ; Considérant que la décision précitée du 31 octobre 1994, qui est dépourvue de caractère disciplinaire et qui n'est pas fondée sur l'insuffisance professionnelle de la requérante, n'avait pas à être motivée et ne devait pas être précédée d'une procédure contradictoire préalable ; Considérant que si Mme Y..., employée en qualité d'agent d'entretien, soutient que la disponibilité de l'agent dont elle devait pallier l'absence s'est prolongée au delà du 1er janvier 1995 et que la commune a recruté par un nouveau contrat une personne pour assurer son remplacement, il résulte de l'instruction que cette personne avait la qualification d'auxiliaire de puériculture et pouvait dès lors assurer l'ensemble des tâches exercées par l'agent en disponibilité, titulaire de la même qualification ; qu'ainsi la décision du 31 octobre 1994, qui n'est pas intervenue pour des raisons contraires ou étrangères à l'intérêt du service, n'est pas constitutive d'une illégalité fautive pouvant ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE D'AVALLON, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AVALLON à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité réparant le préjudice subi du fait des illégalités commises à l'occasion de sa cessation de fonctions ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'AVALLON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des mêmes dispositions, Mme Y... au profit de la COMMUNE D'AVALLON ;

Article 1er

: La requête de Mme Y... est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AVALLON sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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