Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 82-10.341, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrat de travail • salaire • paiement • garantie • assurance contre le risque de non paiement • règlement judiciaire • conversion en liquidation de biens • portée • employeur • faillite règlement judiciaire liquidation des biens • créances des salariés • assurance contre le risque de non-paiement • date de prise d'effet • détermination • faillite reglement judiciaire liquidation des biens • créanciers du débiteur • salariés • assurance contre le risque de non
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 1983
Cour d'appel de Rennes
29 octobre 1981
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :82-10.341
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 1 févr. 1983, n° 82-10.341
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail L143-11 1
- Précédents jurisprudentiels :
- CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-12-06 Bulletin 1978 V N. 834 P. 628 (REJET) et l'arrêt cité
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1981
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007010626
- Identifiant Judilibre :6079b0d89ba5988459c504e1
- Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
- Avocat général : Av. Gén. M. Gauthier
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 1983
Cour d'appel de Rennes
29 octobre 1981
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Fonderies du Pas et Brisou Réunies
Défendeurs au pourvoi
Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : attendu que la societe fonderies du pas et brisou reunies a ete mise le 10 janvier 1978 en reglement judiciaire converti le 29 septembre suivant en liquidation des biens ; Qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir deboute le syndic de sa demande tendant a la condamnation de l'assedic de bretagne et de l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (a g s) a faire l'avance des indemnites de licenciement dues au personnel licencie apres le jugement de conversion, alors, d'une part, que l'arret a elimine l'aspect primordial d'assurance de l'article l 143-11-1 du code du travail, pour s'en tenir a une distinction specifique aux procedures collectives entre les dettes dans la masse et celles de la masse, qui ne figure pas dans ce texte, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas repondu aux conclusions selon lesquelles, en retenant un regime d'assurance avec des cotisations certes obligatoires, mais non assimilables a ces contributions ou taxes, le legislateur avait necessairement institue en contrepartie la couverture du risque, beneficiant aux salaries le paiement des cotisations au cours de la periode de continuation autorisee de l'exploitation ;Mais attendu
que l'arret attaque a exactement rappele que, selon l'article l 143-11-1 du code du travail, qui institue un regime special de garantie des salaires obeissant a des regles propres, sans qu'il y ait lieu de se referer au droit commun des contrats, tout employeur doit assurer les salaries a son service contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en execution du contrat de travail a la date de la decision prononcant le reglement judiciaire ou la liquidation des biens ; Qu'il s'en suit que pour determiner si les sommes sont ainsi dues, il y a lieu de se referer aux regles de la production de creances et de leur admission dans la masse, et que la date a prendre en consideration au sens de ce texte est celle du jugement qui ouvre la procedure collective et non celle a laquelle il a ete mis un terme definitif a l'exploitation ; Qu'en decidant que l'assedic de bretagne et l'a g s ne devaient pas leur garantie pour les indemnites de licenciement dues au personnel apres le jugement de conversion, qui sont des creances sur la masse, la cour d'appel a repondu aux conclusions pretendument delaissees, et a legalement justifie sa decision ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme par l'arret rendu le 29 octobre 1981 par la cour d'appel de rennes ;Commentaires sur cette affaire
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