Tribunal administratif de Montreuil, 8 juin 2026, 2202526
Mots clés
restitution • requête • société • rejet • recouvrement • rôle • condamnation • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
19 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2202526
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2202526
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2026
- Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
19 janvier 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Achmea Investment Management B.V
défendu(e) par Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd (AWW), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2016, pour un montant total de 212 443,56 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la comparabilité avec un OPCVM et la chaîne de paiement sont établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que la comparabilité avec un OPCVM et la chaîne de paiement sont établies ne sont pas établies. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ». Ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par le fonds requérant tendant à la restitution des retenues à la source prélevées en 2016 a été rejetée au motif, notamment, que les coupons émis par le dépositaire global mentionnent comme bénéficiaire des dividendes soumis aux retenues en litige un fonds différent. La société requérante n'a apporté aucun élément ni aucune pièce avant la clôture de l'instruction de nature à justifier de la discordance relevée. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, avant la clôture de l'instruction, de la réalité du paiement des retenues à la source dont elle demande la restitution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd (AWW), est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (Aulb) / Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd (AWW), et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 8 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...