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Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2025, 2303968

Mots clés
maire • propriété • requête • astreinte • requérant • diffamation • discrimination • production • rapport • recours • requis • ressort • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2303968
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 13 oct. 2025, n° 2303968
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 14 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tergnier (Aisne) l'a mis en demeure avec astreinte de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité d'un mur de clôture sur rue. Il soutient que : - le rehaussement de sa clôture ne cause aucune nuisance et est nécessaire à sa sûreté compte tenu de sa situation de handicap ; - cet arrêté est pris sur une procédure irrégulière dès lors qu'il a dûment présenté des observations dans le délai qui lui était imparti avant l'édiction de la mise en demeure et qu'il a déposé à cette occasion une déclaration préalable afin de régulariser l'édification de cette clôture conformément aux prescriptions des articles L. 422-1 à L. 422-3-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les principes d'égalité et le droit de propriété protégés par les articles 1, 2, 3 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, constitue une discrimination en raison de sa situation de handicap, une rupture d'égalité par rapport à d'autres clôtures édifiées et, en ce qu'il est fait état de troubles anormaux de voisinage résultant de la construction en cause, une diffamation passible de sanctions pénales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006, la charte internationale des droits de l'homme ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tergnier l'a mis en demeure avec astreinte de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité du mur de clôture sur rue qu'il a édifié en parpaings à une hauteur de 2 mètres, excédant de 80 cm celle indiquée dans la déclaration préalable du 1er février 2023 qu'il avait déposée. 3. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cet arrêté ni de ce que le mur de clôture séparant sa propriété de la voie publique ne causerait aucune nuisance aux tiers ni de ce qu'il permettrait d'assurer sa sûreté compte tenu de sa situation de handicap et de la fragilité de son état de santé, le rendant particulièrement vulnérable aux jets de projectiles provenant de la rue, dès lors que de telles considérations sont l'une et l'autre étrangères aux conditions d'occupation et d'utilisation des sols prévues par la législation et réglementation de l'urbanisme dont la mise en demeure attaquée tend à faire assurer le respect. Il en est de même du caractère diffamatoire que présenterait, selon le requérant, la motivation exposée dans cette décision. De tels moyens sont dès lors manifestement inopérants. 4. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les observations qu'il a présentées le 1er août 2023 l'ont bien été dans les délais qui lui avaient été impartis, contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté attaqué, il ressort de ces mêmes mentions que le maire a bien examiné ces observations, de telle sorte que le requérant n'a pas été privé de la garantie attachée au déroulement d'une procédure contradictoire avant l'édiction de la mise en demeure attaquée. 5. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de fondement dès lors qu'il a dûment déposé une déclaration préalable afin de régulariser le manquement qui lui était reproché. Toutefois, si M. A... justifie avoir déposé le 4 août 2023 une déclaration préalable portant sur l'édification d'un mur de clôture en limite séparative d'un fonds voisin, qui a reçu une suite favorable le 24 août suivant, cette démarche, destinée à régulariser un autre manquement qui lui avait été également reproché à l'occasion de la procédure contradictoire, est par elle-même sans effet sur la situation de non-conformité du mur séparant sa propriété du domaine public, auquel l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2023 vise à remédier. Dans ces conditions, un tel fait est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen. 6. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres clôtures à proximité auraient été édifiées en méconnaissance des règles de hauteur édictées par le plan local d'urbanisme, donner lieu pour autant à constats d'infraction ou mises en demeure de régularisation, ne saurait porter par elle-même une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors qu'un tel fait, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité et l'opposabilité des dispositions de ce document d'urbanisme sur lesquelles le maire de Tergnier s'est fondé. Par ailleurs, l'arrêté du maire de Tergnier, qui a pour objet d'assurer le respect de conditions d'occupation et d'utilisation des sols prévus par ce plan local d'urbanisme, dont la légalité n'est pas contestée, ne peut être regardé comme portant une atteinte illégale au droit de propriété de M. A.... Dans ces conditions, les faits dont M. A... se prévaut sont manifestement insusceptibles d'établir la méconnaissance des principes d'égalité et du droit de propriété protégés par les articles 1, 2, 3 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 7. En cinquième lieu, les moyens arguant de la méconnaissance de différents instruments internationaux relatifs à la protection des droits des personnes handicapées adoptés par l'organisation des nations unies ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information adressée à la commune de Tergnier. Fait à Amiens, le 13 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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