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Tribunal de commerce de Toulon, 10 septembre 2025, 2025R00051

Mots clés
désistement • référé • ressort

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Résumé

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Texte intégral

2025R00051 - 2525300010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 10/09/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS ANNE DELOR PROMOTION [Adresse 1], RCS 495080152 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [D] [X] - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS JC CONSTRUCTION [Adresse 3], RCS 832457303 DÉFENDEUR - non comparant * La SAS UPERIO France [Adresse 4], RCS 380602060 DÉFENDEUR - avocat non comparant Maître [V] [M] - [Adresse 5] FORMATION Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, DEBATS Audience publique du 03/09/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10/09/2025, Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS ANNE DELOR PROMOTION à l'assignation en référé de la SCP KALIACT, Huissiers de justice associés à AIX EN PROVENCE (13100), qu'elle a fait délivrer le 19/02/2025 à La SAS JC CONSTRUCTION et à La SAS UPERIO France, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/09/2025 ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/09/2025 ; ATTENDU que Maître PAULET Olivier, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de La SAS ANNE DELOR PROMOTION, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ; ATTENDU que Maître SCHNEIDER Nicolas, Avocat au Barreau de SAINT RAPHAEL, pour et au nom de la SAS UPERIO France, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance sollicité ; ATTENDU que La SAS JC CONSTRUCTION ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance sollicité par La SAS ANNE DELOR PROMOTION ; ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ; ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SAS ANNE DELOR PROMOTION ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE le désistement d'instance sollicité par La SAS ANNE DELOR PROMOTION ;

PRONONCE

le désistement d'instance ; LAISSE les dépens à la charge de La SAS ANNE DELOR PROMOTION, lesdits dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C. dont T.V.A. 9,14€ (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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