Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.402
Mots clés
pourvoi • société • recevabilité • requête
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 2003
Tribunal d'instance de Tarascon
21 mars 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-60.402
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 déc. 2003, n° 02-60.402
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Tarascon, 21 mars 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007461009
- Identifiant Judilibre :61372410cd58014677411ca1
- Président : M. BOUBLI conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 décembre 2003
Tribunal d'instance de Tarascon
21 mars 2002
Résumé
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Auteur du pourvoi
Union locale CGT de Nîmes
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles
L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant des élections professionnelles sur un litige né de la présence ou de l'absence de salariés sur les listes électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Conserves France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal d'instance de Tarascon, saisi sur la requête de l'Union locale CGT de Nîmes demandant que des salariés déterminés soient inscrits sur les listes électorales de l'établissement de Nîmes de la société et non sur celles de l'établissement de Tarascon en vue des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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