Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2024, 22/00126
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • courtier • contrat • emploi • prud'hommes • ressort • vestiaire • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
9 décembre 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
3 mars 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
1 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/00126
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-3, 13 mai 2024, n° 22/00126
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 1 avril 2020
- Identifiant Judilibre :6642fee70d8b170008581d57
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
9 décembre 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
3 mars 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
1 avril 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEDROLETTI Mélina
Parties intimées
PECOU
défendu(e) par ROY-MAHIEU Isabelle
Association CGEA IDFO
défendu(e) par CORMARY Sophie du Cabinet HADENGUE & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2024 N° RG 22/00126 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6C5 AFFAIRE : [M] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [T] PECOU es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS NOUGA COURTIER DIGITAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 21/00406 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mélina PEDROLETTI Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [S] né le 03 Juillet 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] - USA Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, substitué par Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. [T] PECOU es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS NOUGA COURTIER DIGITAL [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 Association CGEA IDFO [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Florence SCHARRE, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, En présence de Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Nouga Courtier Digital était spécialisée dans le placement de tous contrats d'assurances et de réassurances, courtage et gestion d'assurances sous toutes ses formes, notamment courtage en ligne, l'audit et le conseil en assurances ainsi que le conseil en placement et gestion de patrimoine. Par jugement en date du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation de la société Nouga Courtier Digital et désigné la SELARL, en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [S] a été engagé par la société Nouga Courtier Digital en qualité de directeur communication et marketing par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2'000 euros, portée à 3 000 euros le 1er février 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurances applicable à l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2020, la SELARL de Bois [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouga Courtier Digital, a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique en ces termes': «'Monsieur, Je fais suite à l'entretien fixé au 14/04/2020, et je vous rappelle mon intervention en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de NOUGA COURTIER DIGITAL ayant siège [Adresse 3], décision prononcée en vertu d'un jugement rendu par le tribunal en date du 01/04/2020. Corrélativement, et selon ce même jugement, je suis au regret, au moyen de la présente lettre recommandée avec avis de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, la fermeture de l'entreprise emportant cessation totale de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel. Il s'agit là d'une décision judiciaire. Toutefois, eu égard à votre qualité d'associé, la présente vous est notifiée sous réserve de la réalité de votre contrat de travail et notamment de l'existence d'un lien de subordination et d'un travail effectif distinct de vos fonctions de dirigeant ; la présente n'emporte pas reconnaissance de votre qualité de salarié. Les effets de la liquidation judiciaire emportant cessation de toute activité et congédiement de l'ensemble du personnel, votre licenciement économique repose sur la suppression de votre poste, elle- même corrélative à la disparition de l'entreprise. Il s'agit là des deux éléments causal et matériel précisément liés au jugement de liquidation judiciaire, caractérisant ainsi l'existence d'une cause économique de licenciement collectif. Les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ont été informés de cette procédure. Je vous rappelle par ailleurs, qu'il vous a été remis le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, au moyen de la notice d'information écrite et individuelle. Vous disposez dès lors, d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser la convention en question. Pendant ce même délai de 21 jours, vous bénéficierez d'un entretien d'information réalisé par le Pôle Emploi, destiné à vous éclairer dans votre choix. Ainsi, vous pourrez me retourner le moment venu, et au plus tard le 06/05/2020, le volet "bulletin d'acceptation" détachable, annexé à la notice explicative que vous avez reçue lors de l'entretien préalable, accompagné de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par vos soins. Attention, l'absence de réponse au terme du délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez, est assimilée à un refus de votre part. Si vous adhérez au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu du fait d'un commun accord des parties le 06/05/2020, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours, la convention de reclassement personnalisé prenant effet dès le lendemain, sous toutes réserves que vous remplissiez en effet les conditions d'adhésion, telles que définies par le Pôle Emploi dont vous dépendez. A contrario, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement, lequel sera effectif au 15/04/2020. En dépit des recherches que nous avons effectuées, conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Je vous dispense de l'exécution de votre préavis. Par ailleurs, et si votre contrat de travail comportait une clause non-concurrence, je vous délie expressément de celle-ci à compter de ce jour. En toute hypothèse, je vous précise que si vous en manifestez le désir, dans un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de ré embauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous m'en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. Je vous précise à toutes fins utiles et dès à présent, qu'il n'existe pas de clause discriminatoire établissant une priorité exclusive dans l'ordre du licenciement, ce dernier intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, du congédiement de l'ensemble du personnel et de la fermeture de la société. J'ajoute que vous bénéficiez d'un Droit Individuel à la Formation. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle continue (L. n° 2014-288 du 5 mars 2014), le dispositif du DIF disparaît. Un compte personnel de formation (CPF) est créé dans lequel seront transférés les droits au DIF non encore utilisés au 31 décembre 2014. Nous vous informons que vos droits au DIF non encore utilisés pourront être mobilisés dans le cadre du CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Nous vous invitons à consulter pour plus d'informations sur le CPF le portail « www.moncompteformation.gouv.fr ». Également, je vous indique que toute action dans le cadre de l'exercice de votre droit individuel à contester la régularité ou la validité de cette mesure de congédiement, se prescrit par 12 mois à compter de la présente notification, conformément aux dispositions de l'Article L 1235-7 du Code de Travail (cir. DRT 47 du 30/12/2005). Dans l'hypothèse où votre qualité de salarié serait reconnue, je tenais à vous préciser que du fait de cette situation de liquidation judiciaire, le paiement de vos traitements, salaires, solde de tous comptes et indemnités de toute nature sera pris en charge par le CGEA-UNEDIC AGS après établissement par mes soins de relevés de créances salariales. Le règlement des sommes qui peuvent vous être dues, en vous rappelant par ailleurs que ces dernières seront réglées à échéance, pourra fait l'objet d'une demande dès lors que me soit communiqué copie lisible de votre carte vitale ou attestation de droits à la CPAM et dernier bulletin de salaire. A défaut de communication d'un numéro de sécurité sociale valide, aucun relevé de créances salariales ni aucune prise en charge par le CGEA - UNEDIC AGS ne pourra être établi. Vous voudrez bien noter que toute demande de quelque nature que ce soit devra faire l'objet d'un courrier de votre part, aucun renseignement n'étant fourni par téléphone, compte tenu du caractère confidentiel de la situation de chaque salarié. En application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, la mise en place d'un mécanisme de portabilité vous permet de conserver le bénéfice des garanties obligatoires de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise. Cette possibilité vous est ouverte pour une durée égale à celle de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. Ainsi, vous aurez personnellement droit à 12 mois de portabilité au maximum, sous la condition suspensive de nous faire parvenir dès que ce dernier sera en votre possession, le justificatif de votre prise en charge du régime d'assurance chômage. Nous attirons votre attention que le maintien de ces garanties cessera dès le moment où : - vous retrouverez un emploi - en cas de radiation des listes Pôle Emploi Enfin, nous vous rappelons que ce dispositif de maintien n'est pas obligatoire pour le salarié ; vous avez la possibilité d'y renoncer. Toutefois une telle renonciation sera définitive et concernera l'ensemble des garanties ; si vous ne souhaitez pas bénéficier de la portabilité des droits, vous devrez nous adresser un courrier, dûment daté et signé, dans un délai de dix jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués. » Par jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Nouga Cartier Digital a été clôturée pour insuffisance d'actifs et la Selarl [T] Pecou, prise en la personne de Me [T], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par requête introductive en date du 6 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à constater la qualité de salarié et à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouga Courtier Digital des rappel de salaire, une indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés. Par jugement du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - débouté M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes. - prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF OUEST. - condamné M. [M] [S] aux entiers dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 10 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2024.MOYENS
ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de': - déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a : * débouté M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes, * prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDF OUEST, * condamné M. [M] [S] aux entiers dépens. et statuant à nouveau : - prononcer la qualité de salarié de M. [M] [S]'; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouga Courtier Digital les sommes suivantes : * salaires du 1er janvier au 5 mai 2020 : 7.500,00 euros * indemnité de licenciement : 5.359,50 euros * préavis : 9.000,00 euros * congés payés : 7.080,00 euros - ordonner la remise des documents de fin de contrat ; - déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie ; - condamner La Selarl De Bois-[T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouga Courtier Digital représentée par Maître [B] [T] à payer à M. [M] [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner La Selarl De Bois-[T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouga Courtier Digital représentée par Maître [B] [T], aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nouga Cartier Digital, représentée par la Selarl [T] Pecou, prise en la personne de Me [T] es qualité de mandataire ad hoc demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, en conséquence, - débouter M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes'; - condamner M. [M] [S] à régler à Maître [B] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] [S] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic demande à la cour de': - juger que M. [S] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société Nouga Courtier Digital, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions par ailleurs non justifiées, - mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance en tout état de cause - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux. à titre reconventionnel, - condamner M. [S] à verser à L'Unedic, par délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [S] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.MOTIFS
M. [S] indique avoir été associé à hauteur de 33 % dans le capital dans la start-up Nouga Courtier Digital, une plate-forme de courtier en assurance fonctionnant sur un modèle d'auto-gestion, dont il a participé à la création aux côtés de trois autres personnes, M. [W], son président, M. [H] et M. [X]. Il sollicite la reconnaissance de sa qualité de salarié en se fondant sur son contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche et ses bulletins de salaire. Il souligne que la qualité d'associé n'est pas exclusive des fonctions de salarié, qu'il exerçait sous la qualification de directeur technologique, et se fonde à ce titre sur les mails justifiant de sa prestation de travail. Il précise enfin qu'il était soumis au lien de subordination du président de la société. L'administrateur ad hoc de la société, se fondant sur les pièces produites aux débats par l'appelant, conteste la qualité de salarié de M. [S], en soutenant d'une part qu'il existe une confusion entre le statut de salarié et celui d'associé et, d'autre part, que M. [S] n'était soumis à aucun lien de subordination à l'égard de M. [W], le président. Les AGS indiquent qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [S] et son employeur. Ils soulignent que si un associé fondateur peut cumuler cette qualité avec celle de salarié, c'est à condition de justifier de fonctions techniques distinctes, ce qui n'est pas le cas en espèce. Ils ajoutent que M. [S] est cliente de la société Nouga, ce qui ressort de facturations faites à la société Nouga, ce qui exclut tout lien de subordination. **** S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, n° 88-12.868, Bull. n°500). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale). Par ailleurs, le cumul de la qualité d'associé avec un contrat de travail est possible, mais sous condition d'abord que la fonction salariée corresponde à un emploi réel et effectif et qu'elle se distingue nettement de la qualité d'associé, ensuite, que dans l'exercice de son emploi salarié, l'associé se trouve dans un réel état de subordination vis-à-vis de son employeur et enfin que l'intéressé soit rémunéré en contrepartie de son emploi. En l'espèce, M. [S] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée écrit daté du 2 janvier 2018 aux termes duquel il a été engagé en qualité de «'directeur communication et marketing'» par la société Nouga Courtier Digital, à compter du 2 janvier 2018, selon rémunération mensuelle de 3 000 euros à 1er février 2019,. M. [S] produit également des bulletins de paie sur les rémunérations de l'année 2019, ainsi que janvier et février 2020. En présence d'un contrat de travail apparent de M. [S], il incombe aux AGS et au mandataire ad hoc de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat conclu entre M. [S] et la société Nouga Cartier Digital. En premier lieu, il est établi par l'ensemble des pièces produites aux débats par l'appelant et le mandataire ad hoc que M. [S] a participé à la création de la société Nouga Courtier Digital aux côtés de M. [W], M. [H], et M. [X], dans laquelle il a disposé de la qualité d'associé à hauteur de 33 %. Les pièces produites par M. [S], sur lesquelles se fondent le mandataire ad hoc et l'AGS, ne démontrent pas en premier lieu l'existence de fonctions salariées distinctes de la qualité d'associé exercées par M. [S] puisque d'une part, les courriels sont signés en sa qualité de co-fondateur et associé, et d'autre part, l'appelant utilisait l'adresse mail de la société américaine qu'il dirigeait, la société Outsmart Labs et enfin, M. [S] réside aux Etats-Unis alors que la société Nouga est immatriculée en France et que le contrat de travail ne prévoit pas une exécution de ses fonctions sous la forme du télétravail. Il apparaît en outre au travers de la pièce 14.2 produite par M. [S] que ce dernier facturait via la société Outsmart Lab France, dont il était le président, des prestations à la société Nouga Courtier Digital. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rémunération mensuelle perçue n'était pas la contrepartie de l'exécution de fonctions salariées distinctes de sa qualité d'associé. En second lieu, les pièces produites aux débats par M. [S], invoquées par le mandataire ad hoc et les AGS, n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination réel entre M. [H] et le président, M. [W], puisqu'il ne ressort d'aucune pièce l'existence de directives données par M. [W], ni d'un contrôle effectué par ce dernier, ni davantage d'un pouvoir de sanction, le seul échange de mails de février 2018 au sujet du choix d'une carte de visite n'étant pas de nature à l'établir. Sur ce point, le fait que M. [S] était associé au sein d'une start up, qu'il disposait d'une large autonomie et d'une indépendance dans l'exécution de son travail, ne peut permettre de justifier l'absence de lien de subordination dans la relation de travail liant M. [S] à M. [W] au sein de la société Nouga Courtier Digital. L'AGS et le mandataire ad hoc démontrent en définitive que dans le cadre de ses fonctions de directeur communication et marketing, M. [H] disposait d'une autonomie dans l'exécution de sa mission, ne recevait aucune instruction de la société et n'était soumise à aucun contrôle de celle-ci, avec laquelle il n'existait donc aucun lien de subordination, de sorte que le contrat de travail conclu entre la société Nouga Courtier Digital et M. [S] est fictif. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que M. [S] ne disposait pas de la qualité de salarié au sein de la société et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur la mise hors de cause de l'AGS': L'AGS conclut à sa mise hors de cause, ce à quoi s'oppose l'appelant. Le contrat de travail de M. [S] ayant été considéré comme étant fictif, il convient de mettre l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, hors de cause, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens. Y ajoutant, M. [S] sera en outre tenu aux dépens en cause d'appel. En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à payer à Maître [B] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouga Courtier Digital la somme de 3 000 euros, et 1 500 euros à l'UNEDIC, par délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] à payer à Maître [B] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouga Courtier Digital, la somme de 3 000 euros, CONDAMNE M. [S] à payer à l'UNEDIC, par délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, la somme de 1 500 euros, CONDAMNE M. [S] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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