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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 août 2023, 23/03526

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • caducité • condamnation

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 23/03526 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5OV Chambre 3-4 Ordonnance n° 2023/M170 Affaire : S.A.S. ACVS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentant : Me [H], avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ S.A.S. ATLANCE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentant : Me [C], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie VIOLET greffier, Vu l'avis de caducité transmis le 19 juin 2023. Vu les conclusions d'incident de l'intimée du 13 juin 2023 Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 2], le 23 août 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier

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