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Tribunal judiciaire de Quimper, 6 juillet 2026, 26/00143

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes • recours • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 06 JUILLET 2026 N° RG 26/00143 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSZJ Minute n° 26/00245 Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Ingrid BROCHET, greffier, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [P] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Partie demanderesse Et MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse Vu l'article 1635 bis du code général des impôts,

Vu les articles

62 à 62-5 du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique, Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » Par requête déposée au greffe le 25 avril 2026, Madame [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'un recours relatif à la contestation du refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Par courrier du 18 mai 2026, le greffe a rappelé à Madame [P] [I] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office. A la date de ce jour, Madame [P] [I] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'est encourue l'irrecevabilité prévue par les textes précités. Il ne peut qu'être tiré toutes conséquences légales de l'application des nouvelles dispositions.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant par décision prise sans débat, en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [P] [I] ; Précise que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ; Rappelle qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat ; Rappelle que conformément à l'article 850-1 du code de procédure civile, la présente décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement. La Greffière, La Présidente,

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