Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 8 juillet 2026, 26/00187

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Compagnie d'assurance SMABTP

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DU : 08 Juillet 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. DOMICILE AMEUBLEMENT C/ SMABTP, S.A.S. COUVERTURES FLET, S.E.L.A.R.L. R&D, S.A.S. ENTREPRISE MORONVALLE, Compagnie d'assurance SMABTP Répertoire Général N° RG 26/00187 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZAP __________________ Expédition exécutoire le : 08 Juillet 2026 à : Mes Bénitah, Mendy, Siembida, Derbise à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S. DOMICILE AMEUBLEMENT RCS AMIENS n°513 827 956 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D'AMIENS S.A.S. COUVERTURES FLET [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D'AMIENS S.E.L.A.R.L. R&D administrateur judiciaire de la société COUVERTURES FLET [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A.S. ENTREPRISE MORONVALLE RCS AMIENS n°780 595 542 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Franck DERBISE, de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS SMABTP es qualité d'assureur de la Société COUVERTURE FLET [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Franck DERBISE, de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau D'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date des 22, 24 et 27 avril 2026 délivrées par la SAS DOMICILE AMEUBLEMENT à la SAS COUVERTURE FLET, la SAS ENTREPRISE MORONVALLE, la SELARL R&D, en qualité d'administrateur de la société COUVERTURE FLET, et la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés COUVERTURE FLET et ENTREPRISE MORONVALLE, au visa des articles du 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d'expertise ;Réserver les dépens ; L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet d'un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l'audience du 1er juillet 2026. La SAS DOMICILE AMEUBLEMENT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Ordonner une mesure d'expertise ;Débouter la société COUVERTURES FLET et son assureur SMABTP de leur demande de complément de mission de l'expertise judiciaire à intervenir ; Réserver les dépens ; La SARL MORONVALLE et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société MORONVALLE, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Juger que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de SARL MORONVALLE, et la SARL MORONVALLE, s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée et formulent les protestations et réserves d'usage ; Condamner la société DOMICILE AMEUBLEMENT aux dépens ; La SAS COUVERTURE FLET et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE FLET, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Donner acte à la société COUVERTURES FLET et son assureur la SMABTP de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d'extension formulée par la société DOMICILE AMEUBLEMENT ; Compléter la mission ainsi qu'il suit :Examiner les désordres en distinguant clairement ce qui relève :Des travaux de MORONVALLE de 2016 et de COUVERTURES FLET ; D'éventuels défauts d'entretien imputables au maître de l'ouvrage ;De travaux intérieurs antérieurs ou étrangers à ses prestations ; Juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de DOMICILE AMEUBLEMENT ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; La SELARL R&D a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise : Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Devis MORONVALLE du 20 mai 2016 ;Facture MORONVALLE du 29 juillet 2016 ;Facture COUVERTURES FLET du 18 avril 2018 ;Facture COUVERTURES FLET du 26 mars 2021 ;Facture COUVERTURES FLET du 30 novembre 2021 ;Contrat d'entretien de toiture COUVERTURES FLET du 30 juin 2023 ;Facture COUVERTURES FLET du 14 mars 2023 ;Facture COUVERTURES FLET du 11 avril 2023 ;Facture COUVERTURES FLET du 3 août 2023 ;Facture dans le cadre du contrat d'entretien COUVERTURES FLET du 8 novembre 2023 ;Facture dans le cadre du contrat d'entretien COUVERTURES FLET du 22 novembre 2023 ;Mise en demeure suivant LRAR de la société COUVERTURES FLET du 8 novembre 2024 ;Dénonciation suivant LRAR du 10 décembre 2024 du contrat d'entretien notifiée à la société COUVERTURES FLET ;Rapport ATEX du 29 avril 2025 ;Rapport ATEX du 9 décembre 2025 (et ses annexes, devis) ;Mise en demeure de la SMABTP suivant LRAR du 6 février 2026 ;Mise en demeure de la SMABTP suivant LRAR du 23 février 2026 ;Courriel de la SMABTP du 20 mars 2026 ;Qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Concernant les demandes relatives à la mission de l'expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l'office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Dès lors que la société DOMICILE AMEUBLEMENT vise expressément les désordres relevés par les rapports ATEX des 29 avril 2025 et 9 décembre 2025, la mission sollicitée apparaît suffisamment précise en l'état. Sur les dépens : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société DOMICILE AMEUBLEMENT qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [U] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s'avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d'un pré-rapport en ce sens émanant de l'expert ;Décrire les travaux réalisés par les défenderesses ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d'ouverture de chantier ;D'achèvement des travaux ;De prise de possession de l'ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s'il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s'ils sont de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause telle qu'un abandon de chantier ou une impossibilité pour l'entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l'expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l'immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation coût à partir des éléments fournis à l'expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l'expert par elles ; Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise : DIT que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d'expertise en même temps que la nécessité d'une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l'Expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DIT que l'Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d'un délai de trois semaines fixé par l'Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l'Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d'AMIENS par la SAS DOMICILE AMEUBLEMENT d'une avance de 3.000 euros avant le 8 octobre 2026 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront laissés en l'état à la charge de la SAS DOMICILE AMEUBLEMENT sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...