Tribunal administratif de Besançon, 22 novembre 2022, 2102353
Mots clés
requête • requis • solde
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2102353
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Besançon, 22 nov. 2022, n° 2102353
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
22 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021, 10 janvier, 26 avril, 10 août, 7, 10 et 27 octobre 2022, M. et Mme A B soumettent au tribunal un litige qui les oppose à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 relatif à un impayé d'un montant de 6 163,79 euros concernant leur ancien logement situé 13 rue du Stand à Audincourt (25400). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 confirme le solde réclamé aux époux B au titre des frais d'état des lieux, de la régularisation des charges locatives de l'années 2019, des frais d'huissier, de l'arrêté des comptes loyers en février 2022 et de l'absence de paiement du loyer de novembre 2021 pour leur ancien logement situé 13 rue du Stand à Audincourt (25400). Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige qui oppose M. et Mme B à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 se rattache à l'exécution du bail à usage d'habitation du logement qu'ils louaient au 13 rue du Stand à Audincourt (25400). Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25. Fait à Besançon le 22 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2102353Commentaires sur cette affaire
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