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Tribunal administratif de Limoges, 14 avril 2025, 2500280

Mots clés
requête • requérant • irrecevabilité • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
14 avril 2025
Tribunal administratif de Limoges
10 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2500280
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500280
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a refusé son inscription en doctorat et d'enjoindre à la présidente de l'université de Limoges de réexaminer sa situation et de renouveler son inscription en doctorat.

Vu :

- les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 de ce code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 4. La requête présentée par M. B a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de celle-ci, M. B a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces qui n'étaient pas répertoriées par des signets. Par une lettre du 11 février 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser la requête dans le délai de quinze jours. En application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est réputé avoir eu connaissance de cette invitation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à sa disposition, bien qu'il ne l'ait pas consultée. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé la requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 14 Avril 2025. Le président, Didier ARTUS

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