Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 13 mai 2026, 2024F00279
Mots clés
contrat • résiliation • requête • préjudice • nullité • retractation • signature • preuve • principal • ressort • signification • banque • préavis • règlement • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 novembre 2025
Tribunal de commerce de Nice
22 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2024F00279
- Référence abrégée : T. com. Nice, 2e ch., 13 mai 2026, 2024F00279
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 22 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a324b80cdc6046d4794de5b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 novembre 2025
Tribunal de commerce de Nice
22 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
LORD DRIVER
défendu(e) par PAUPER PatriceBARDI Valérie
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
défendu(e) par BELFIORE Laurent du Cabinet ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2369 N° RG : 2024F00279 SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT contre SAS LORD DRIVER
DEMANDEUR
SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Laurent BELFIORE SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE ROMAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LORD DRIVER [Adresse 3] comparant par Me Patrice PAUPER [Adresse 4] et par Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort
, Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs. Prononcée le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu la saisine dont il est l'objet, sur opposition à injonction de payer du 3 mars 2023, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT est spécialisée dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants. Le 12 avril 2023, par contrat de prestation, la SAS LORD DRIVER obtient la notification d'attribution de berceau. Le 5 septembre 2023, la SAS LORD DRIVER sollicite la résiliation du contrat. Le 8 septembre 2023, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prend acte de cette résiliation qui prendra effet le 5 mars 2024 et continue entre temps de procéder à la facturation de la prestation et présente les prélèvements correspondants à la banque, prélèvement rejeté, elle dépose une requête en injonction de payer pour un montant de 13.884,86 € en date du 13 février 2024. Le 18 avril 2024, la SAS LORD DRIVER forme opposition à cette injonction de payer et déclare le tribunal de commerce de NICE incompétent. En date du 26 novembre 2025, le tribunal de NICE se déclare compétent et ordonne la réouverture des débats au fond. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Le 13 février 2024, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a déposé une requête aux fins d'ordonnance portant injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE ; Le 22 février 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la requête de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et a condamné la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de : 13.884,86 € en principal, Accessoires 5,36 €, Dépens 33,47 €, Frais de procédure 160,00 €, Intérêts légaux 63,64 € ; Intérêts contractuels 661€ outre les intérêts au taux légal ; Le 8 avril 2024, ladite ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée ; Le 18 avril 2024, la SAS LORD DRIVER a formé opposition à l'encontre de la présente ordonnance. A la barre du tribunal, le demandeur la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, demande au tribunal de commerce de NICE de : Dire et juger qu'il ressort tant des factures impayées que du récapitulatif des factures impayées que la SAS LORD DRIVER est débitrice à l'égard de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d'une somme de 13.884,86 € au principal ; Dire et juger que la SAS LORD DRIVER ne rapporte pas de preuve lui permettant d'échapper à cette dette ou d'en réduire le montant ; En conséquence, dire et juger que les sommes réclamées, par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d'un montant de 13.884,86 € TTC sont incontestablement dues ; Ce faisant condamner la SAS LORD DRIVER au paiement de la somme de 13.884,86 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard ; Condamner la SAS LORD DRIVER au paiement de la somme 5,36 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de greffe ; Condamner la SAS LORD DRIVER au paiement des sommes de 160,00 € (40 x 4) au titre de l'indemnité forfaitaire, 73,25 € au titre des frais de signification de la requête et de l'ordonnance, 90,53 € au titre des frais d'opposition ; Condamner la SAS LORD DRIVER au paiement de la somme de 1.400,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie ; Débouter la SAS LORD DRIVER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS LORD DRIVER au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur, la SAS LORD DRIVER demande au tribunal de commerce de NICE de : Juger recevable et bien fondée la SAS LORD DRIVER en son opposition ; En conséquence, Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue ; Prononcer la nullité du contrat pour absence d'information sur le délai de rétractation ; Donner acte à la SAS LORD DRIVER qu'elle a régulièrement résilié le contrat dans le délai de 12 mois ; En conséquence, Débouter la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves ; Plus subsidiairement, Juger mal fondée la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en ses demandes en paiement, faute de justifier d'un préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat ; A titre infiniment subsidiaire. Accorder les plus larges délais à la SAS LORD DRIVER pour s'acquitter de sa dette ; Condamner la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à verser à la SAS LORD DRIVER la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.MOTIFS
: Sur l'opposition de la SAS LORD DRIVER : La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose que le 12 avril 2023, un contrat de prestation a été conclu avec la SAS LORD DRIVER et que cette dernière demande la résiliation anticipée de ce contrat en date du 8 septembre 2023. Elle précise également accueillir cette résiliation anticipée en indiquant qu'elle prendra effet le 5 mars 2024 conformément aux conditions générales signées. Elle indique qu'en fonction de ce délai, elle continue à facturer la prestation qui s'élève à 13.884,86 € en principal suivant le grand livre édité au 28 décembre 2023. Elle précise aussi que la demande de résiliation du contrat a été sollicitée 5 mois après sa signature. Que le contrat a été conclu par signature électronique, ce qui ne signifie pas qu'il a été signé à l'extérieur de l'établissement. Elle indique aussi que le montant 13.884,86 € correspondant aux factures impayées a fait l'objet d'une ordonnance à injonction de payer le 22 février 2024. La SAS LORD DRIVER expose de son côté que le contrat de prestation signé le 12 avril 2023 ne fait pas mention du droit de rétractation dans un délai de 14 jours, que le contrat a été conclu hors établissement. Elle précise que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation d'information et que la nullité est dès lors encourue. Elle indique également que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a présenté un prélèvement à la banque pour un montant de 10.045,32 € le 22 septembre 2023 et qu'elle n'en a pas été informée et qu'un nouveau prélèvement était présenté à la banque le 30 octobre 2023 pour un montant de 10.345,32 €. Elle indique à nouveau que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a édité une nouvelle facture le 1er décembre 2023 pour un montant de 3.539,54 € ce qui porte le total de la facturation à 13.884,86 €. Enfin elle expose que le contrat conclu n'a pas respecté les dispositions de l'article L.221-5 du Code de la consommation sur les obligations d'information et que les articles L.221-5 et suivants mentionnent que les conditions sont réunies pour bénéficier d'un droit de rétractation. SUR CE Attendu que le contrat de prestation conclu entre la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et la SAS LORD DRIVER n'a pas été conclu avec une pression commerciale, qu'il a fait l'objet d'une signature électronique, que la signature électronique n'est pas considérée comme étant un contrat conclu à l'extérieur de l'établissement. Attendu qu'en l'espèce, le délai de rétractation ne peut s'appliquer, le contrat n'étant pas un contrat conclu par démarchage et encore moins à distance. Attendu que la validité du contrat n'est pas mise en cause, et ne peut être frappée de nullité. Le tribunal rejettera l'opposition à injonction de paver de la SAS LORD DRIVER. Sur le montant des sommes réclamées au titre des factures impayées : La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose que la comptabilité régulièrement tenue est admise en justice pour faire preuve entre les commerçants pour faits de commerce, et qu'en l'espèce, il ressort tant des factures impayées, que du récapitulatif de ces factures, que la SAS LORD DRIVER est débitrice à l'égard de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d'une somme de 13.884,86 € TTC au principal. Elle indique également qu'à défaut de preuve de sa délivrance de ces dettes, sous forme de quittance émanant de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, la SAS LORD DRIVER n'est pas en mesure de prouver qu'elle s'est libérée de ses dettes. Elle précise qu'à la suite de la demande de résiliation du contrat en date du 5 septembre 2023 par la SAS LORD DRIVER, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prend acte de la résiliation à effet au 5 mars 2024 pour respecter le préavis stipulé dans le contrat et a continué à facturer les prestations jusqu'à cette date de fin du délai de préavis. La SAS LORD DRIVER expose de son côté que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sollicite le paiement de la somme de 13.884,86 € qui comprend un dépôt de garantie pour la somme de 3.685,32 € et la réservation mensuelle d'un berceau du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 et que le dépôt de garantie doit en principe être restitué et non pas s'ajouter aux redevances mensuelles, dès lors que le contrat a bien été résilié à effet du 29 février 2024. Elle précise que les redevances mensuelles réclamées et dès lors que la prestation n'a pas été fournie par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, celle-ci n'a droit qu'à la réparation éventuelle de son préjudice, réparation qui ne peut consister qu'en l'allocation de dommages et intérêts et non dans le versement sans contrepartie des cotisations dues jusqu'au terme de la convention dont l'exécution n'est plus possible. Elle indique également que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a pu proposer le berceau à une autre famille et qu'elle ne justifie pas de la difficulté à signer un nouveau contrat dans ce domaine d'activité qui est sous tension. SUR CE Attendu que le contrat qui lie la SAS LORD DRIVER à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n'est pas frappé de nullité. Que les clauses du contrat stipulent un délai de préavis qui prenait fin le 5 mars 2024, et de ce fait les facturations couvrant la période du 5 septembre 2023 au 5 mars 2024 sont dues au titre de l'engagement contractuel. Attendu que la SAS LORD DRIVER a accepté et signé le 12 avril 2023 les conditions particulières qui précise que la garantie n'est pas un acompte et reste acquise par le prestataire, elle ne fera par conséquent pas l'objet d'un remboursement au client. Le tribunal condamnera la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT LA SOMME de 13.884,86 € au titre des factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard. Sur les frais de recommandé, de signification et d'opposition : Le tribunal reconnait la situation débitrice de la SAS LORD DRIVER à l'égard de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT pour le montant de 13.884,86 € correspondant aux factures impayées. Le tribunal condamnera la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes de : 5,36 € au titre des frais de recommandé ; 33,47 € au titre des frais de greffe ; 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; 73,25 € au titre des frais de signification de la requête et d'ordonnance ; 90,53 € au titre des frais d'opposition. Sur la condamnation de la somme de 1.400 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive : La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose demander des dommages et intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice de trésorerie. La SAS LORD DRIVER expose de son côté que le retard de paiement est en l'espèce réparé par les intérêts légaux sur les factures impayées et que le refus de payer est parfaitement légitime et ne peut s'analyser en un abus de droit, compte tenu du contexte très particulier. SUR CE Attendu que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT n'apporte pas la preuve directe d'un préjudice de trésorerie créé par le litige avec la SAS LORD DRIVER. Le tribunal déboutera la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 1.400 €. Sur le délai de paiement : La SAS LORD DRIVER demande au tribunal de lui laisser un délai de 24 mois pour régler la somme éventuellement due à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT. SUR CE Attendu que la situation financière de la SAS LORD DRIVER ne lui permet pas de régler immédiatement les sommes sollicitées et qu'elle demande un délai de paiement sur 24 mois. Attendu que les deux parties sont d'accord pour un règlement de la créance en 24 mensualités de même valeur. Le tribunal dira recevable cette demande conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, avec déchéance du terme en cas de non-respect de l'engagement. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l'opposition à injonction de payer ; Condamne la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 13.884,86 € TTC (treize mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des factures impayées et de la garantie outre les intérêts légaux et contractuels de retard jusqu'à parfait règlement ; Accorde un règlement en 24 mensualités de même valeur, avec déchéance du terme en cas de manquement ; Condamne la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes de : 5,36 € (cinq euros et trente-six centimes) au titre des frais de recommandé ; 33,47 € (trente-trois euros et quarante-sept centimes) au titre des frais de greffe ; 160 € (cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire ; 73,25 € (soixante-treize euros et vingt-cinq centimes) au titre des frais de signification de la requête et d'ordonnance ; 90,53 € (quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois centimes) au titre des frais d'opposition ; Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour un montant de 1.400 € (mille quatre cents euros) ; Déboute la SAS LORD DRIVER de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS LORD DRIVER à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS LORD DRIVER aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 90,53 € (quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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