Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024, 2401613
Mots clés
requête • production • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif d'Orléans
14 mai 2024
Tribunal administratif d'Orléans
29 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2401613
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Orléans, 14 mai 2024, n° 2401613
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal administratif d'Orléans
14 mai 2024
Tribunal administratif d'Orléans
29 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et des pièces enregistrées les 25 et 26 avril 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision en date du 29 mars 2024 de l'université d'Orléans de ne pas l'admettre en Licence 3 de Droit à Châteauroux. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le 29 mars 2024, M. A a été informé que l'université d'Orléans a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence Droit, éco, gestion mention droit aux motifs qu'il ne disposait pas des prérequis suffisants pour intégrer la formation demandée. Par la présente requête, il soutient qu'il possède l'ensemble des pré-requis exigés pour cette formation qu'il souhaite intégrer pour rehausser son niveau dans le domaine de Droit et que ce rejet diminue ses chances de réalisation de son projet professionnel qui consiste à devenir un assistant juridique. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes d'un candidat. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 14 mai 2024 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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