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Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 4 (délibérés), 4 mars 2026, 2025006891

Mots clés
rapport • statuer • société • réserver • retrait • subsidiaire • tiers • divorce • séquestre • procès • produits • remise • requête • ressort • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Caen
4 mars 2026
Tribunal de commerce de Caen
19 août 2025
Tribunal de commerce de Caen
10 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARLU DAVID REINGEWIRTZ
Parties défenderesses
LENAEMMANUEL & CO
défendu(e) par Cabinet THILL FRANCK
M.J.
défendu(e) par Cabinet THILL FRANCK
LA MARINE DURAND
défendu(e) par Cabinet THILL FRANCK
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet THILL FRANCK
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 04/03/2026 Demandeur : Madame [B] [P] [Adresse 1] Représentant : Maître David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de Paris Défendeurs : Monsieur [T] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] LENAEMMANUEL & CO [Adresse 3] immatriculées au RCS de [Localité 2] n° 533 206 660 SARL [Adresse 4] [Localité 1] immatriculées au RCS de [Localité 2] nº 411 202 260 [Adresse 5] immatriculées au [B] de [Localité 2] n°802 027 151 Représentant : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 07/01/2026 Jugement rendu le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant actes en date du 25/08/2025, madame [B] [P] a assigné monsieur [T] [Q], la société LENAEMMANUEL & CO, la SARL MJ et la société LA MARINE [Q] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 03/09/2025 afin d'être autoriser à solliciter la nomination d'un administrateur provisoire au sein des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] et ce, pour une durée de douze mois renouvelable à compter du jugement à intervenir avec pour mission de se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q], d'administrer et gérer les sociétés en lieu et place de monsieur [T] [Q], gérant actuel qui sera dessaisi de ses pouvoirs, représenter les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] dans le cadre de toutes les procédures tant en demande qu'en défense, qu'il soit mis à la charge des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] l'intégralité des frais et honoraires de l'administrateur provisoire nommé, qu'il soit réserver à la juridiction de céans la compétence en cas de difficulté dans le cadre de la mission de l'administrateur provisoire nommé : que monsieur [T] [Q] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] soient condamnés solidairement au versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 01/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 24/12/2025. L'affaire a été plaidée le 07/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Madame [B] [P] et monsieur [T] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] sous le régime de la séparation de biens. Ils sont associés de la SARL LENAEMMANUEL & CO, société holding dont monsieur [T] [Q] détient 65 % du capital et madame [B] [P] 35 %, monsieur [T] [Q] étant le gérant. La société LENAEMMANUEL & CO détient l'intégralité du capital de la SARL MJ, exploitant un hôtel-restaurant à [Localité 3] et détient 70 % du capital de la SARL LA MARINE [Q], dont madame [B] [P] détient 30 %. A la suite de la séparation des époux et de l'instance de divorce engagée le 29/09/2021 devant le tribunal judicaire de Caen, madame [B] [P] a soupçonné l'existence de fautes de gestion imputables à monsieur [T] [Q] dans la gestion des sociétés précitées. Elle a fait établir un rapport d'expertise privée par monsieur [O] [W], lequel relève l'existence de dépenses imputées aux sociétés qui seraient étrangères à leur intérêt social. Sur le fondement de ce rapport, madame [B] [P] a sollicité, par requête du 05/10/2023, l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10/10/2023, le président du Tribunal de Caen a autorisé ces mesures, lesquelles ont été exécutées les 19/10/2023, 20/10/2023 et 23/10/2023 par maître [Z] [Y], commissaire de justice. Les pièces recueillies ont été remises à la requérante après expiration du délai de séquestre. Estimant que les éléments recueillis révélaient une gestion mettant en péril imminent l'intérêt social des sociétés, madame [B] [P] a sollicité la désignation en urgence d'un administrateur provisoire, subsidiairement d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 19/08/2025, le président du tribunal de commerce de Caen a autorisé madame [B] [P] à assigner à bref délai monsieur [T] [Q] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] devant ce tribunal à l'audience du 03/09/2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, madame [B] [P] a repris ses conclusions n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l'intégralité de ses demandes principales. A titre subsidiaire, elle a sollicité la nomination d'un mandataire ad hoc pris sur la liste des experts près la cours d'appel de [Localité 2] au sein des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] et ce, pour une durée de douze mois renouvelable à compter du jugement à intervenir avec pour mission : * d'analyser les comptes sociaux clos le 31/03/2024 et les comptes sociaux clos le 31/03/2025 des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] après avoir obtenu de ces sociétés, leurs dirigeant et des tiers concernés (expert-comptable notamment) l'ensemble des documents comptables et justificatifs nécessaires à cette analyse; * de rédiger un rapport sur l'analyse des comptes clos le 31/03/2024 et les comptes sociaux clos le 31/03/2025 des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] avec pour objectif de lister l'ensemble des dépenses contraires à l'intérêt social desdites sociétés et d'indiquer les bénéficiaires effectifs de ces opérations ; * d'analyser l'ensemble des opérations financières et dépenses intervenues au sein des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] pour la période s'étendant du 1 er avril 2025 jusqu'au jour où le tribunal de céans statuera dans la présente instance après avoir obtenu de ces sociétés, de leur dirigeant et des tiers concernés (expert-comptable notamment), l'ensemble des documents comptables et justificatifs nécessaires à cette analyse ; * de rédiger un rapport sur l'analyse des opérations financières intervenues au sein des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] pour la période du 1 er avril 2025 jusqu'au jour où le tribunal de céans statuera dans la présente instance avec pour objectif de lister l'ensemble des dépenses contraires à l'intérêt social desdites sociétés et d'indiquer les bénéficiaires effectifs de ces opérations ; * Mettre à la charge des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] l'intégralité des frais et honoraires du mandataire ad hoc nommé ; * Réserver à la juridiction de céans la compétence en cas de difficulté dans le cadre de la mission du mandataire ad hoc nommé ; * Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M [Q] [T] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] ; * Condamner solidairement M [Q] [T] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] à verser la somme de 2.500 € à Mme [P] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner solidairement M [Q] [T] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q] aux entiers dépens. A la barre, monsieur [T] [Q] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] ont repris leurs conclusions récapitulatives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, in limine litis, un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le sort de la procédure de référé-rétractation engagée par les sociétés MJ et LENAEMMANUEL & CO; à tout le moins, ordonner le retrait des débats des pièces 10,11,13,14,15 et 16 à 27 produites par madame [B] [P], ordonner l'annulation de tous les passages de l'assignation et des conclusions de madame [B] [P] qui se rapportent à ces pièces dont le retrait des débats aura été ordonné. Au fond, que madame [B] [P] soit déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ; qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'il soit jugé et déclaré n'y avoir lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit, que madame [B] [P] soit condamnée à verser à chacun de monsieur [T] [Q] et des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une indemnité qu'il n'apparait pas inéquitable de fixer à 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu'aux termes des articles 37 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsqu'une autre instance est de nature à exercer une influence directe sur la solution du litige ; Attendu qu'en l'espèce, les défendeurs soutiennent que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est fondée sur des pièces issues de mesures d'instructions non contradictoires faisant l'objet d'un référé-rétractation en cours ; Attendu que la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc constitue une mesure conservatoire destinée à préserver l'intérêt social, strictement encadrée dans le temps et dans son périmètre ; Attendu qu'une telle mesure ne présente pas un caractère irréversible et peut être adapté ou levée en cas d'évolution procédurale ultérieure ; Attendu qu'en outre, le tribunal constate que les défendeurs ont attendu près de deux mois après l'exécution des mesures d'instructions pour engager une procédure de référé-rétractation, postérieurement à la remise des pièces à la requérante ; Attendu que, dans ces conditions, l'existence d'une procédure de référé-rétractation ne saurait, à elle seule, justifier un sursis à statuer, lequel aurait pour effet de priver d'efficacité les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ; Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire Attendu que la désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à la démonstration d'un péril imminent menaçant l'intérêt social ou l'impossibilité de fonctionnement des organes sociaux ; Attendu que la seule existence d'un conflit entre associés ou d'un contentieux conjugal est insuffisante pour justifier une telle mesure ; Attendu qu'en l'espèce, les éléments produits par madame [B] [P], notamment le rapport d'expertise privée et les procès verbaux de constat, font apparaître des pratiques de gestion susceptibles d'être contraires à l'intérêt social ; Attendu que ces éléments caractérisent un risque sérieux d'atteinte à l'intérêt social, indépendamment des litiges personnels opposant les parties, qu'il convient toutefois de proportionner la mesure ordonnée à la gravité des faits allégués ; Attendu que le dessaisissement total de monsieur [T] [Q] apparaît excessif à ce stade, qu'il y a lieu, en revanche de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc dont la mission permettra d'assurer le contrôle indépendant et objectif de la gestion financière des sociétés, sans désorganiser leur fonctionnement ; Attendu que les frais et honoraires du mandataire ad hoc devront être supportés par les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] ; Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée n'est pas fondée, qu'il ne sera pas fait droit aux demandes des parties défenderesses à ce titre ; Attendu que, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu, en application de l'article 514 du code de procédure civile, d'écarter l'exécution provisoire ; Attendu que monsieur [T] [Q] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer ; Déboute madame [B] [P] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Désigne monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc dans les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] pour une durée de douze mois renouvelable ; Dit que le mandataire ad hoc aura pour mission : * d'analyser les comptes sociaux clos le 31/03/2024 et les comptes sociaux clos le 31/03/2025 des sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ, LA MARINE [Q], * d'examiner les opérations financières intervenues depuis le 1 er avril 2025, * de dresser un rapport identifiant les dépenses contraires à l'intérêt social et à leurs bénéficiaires effectifs; Dit que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] ; Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne monsieur [T] [Q] et les sociétés LENAEMMANUEL & CO, SARL MJ et LA MARINE [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 134,85 €, dont TVA 22,47 € ;

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