Tribunal administratif d'Orléans, 2 septembre 2026, 2604646
Mots clés
requête • réexamen • production • recours • requis • technicien
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2604646
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Orléans, 2 sept. 2026, n° 2604646
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026, Mme B... demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen de brevet de technicien supérieur mention « Management commercial opérationnel » (BTS MCO) au titre de l'année 2026 qui l'a déclarée non admise. Elle soutient qu'un réexamen de sa situation serait utile compte tenu de son parcours, de son investissement et des éléments favorables figurant dans son dossier. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». A l'appui de sa requête, Mme A..., qui a été déclarée refusée par le jury au regard d'une moyenne générale de 9,50/20 et une moyenne aux épreuves professionnelles de 8,37/20, se borne à indiquer qu'un réexamen de sa situation serait utile compte tenu de son parcours, de son investissement et des éléments favorables figurant dans son dossier. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Orléans, le 2 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...