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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juillet 2026, 2302285

Mots clés
sanction • rapport • recours • requête • préjudice • rejet • ressort • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
28 juillet 2026
centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains
9 août 2023
centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains
23 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2302285
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 28 juill. 2026, n° 2302285
  • Rapporteur : M. Nivet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains, 23 mai 2023
  • Avocat(s) : SCP GIRAUD-NURY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GIRAUD-NURY

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme E... C..., représentée par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivé en fait ; - elle n'a pas manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique ; - elle n'a pas exercé ses fonctions hors du décret de compétence ; elle n'a fait qu'appliquer la méthode financée par le centre hospitalier de Montluçon, en accord avec l'équipe médicale et la famille des patients et après en avoir informé la cadre de santé ; les éléments constituant la méthode dite « Padovan », formation certifiante depuis 1990 et financée par le centre hospitalier depuis 2020, sont inclus dans le décret de compétences des masseurs kinésithérapeutes ; - elle était parfaitement libre de pratiquer cette méthode lorsqu'elle exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Néris-les-Bains avant la fusion avec le centre hospitalier de Montluçon ; - la sanction est disproportionnée, inadéquate, non indispensable et entachée d'une erreur d'appréciation ; aucun préjudice n'a été causé à un patient ; elle n'a aucun antécédent disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le centre hospitalier général de Montluçon-Néris-les-Bains, représenté par la SELAS Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et mal-fondé ; pour appuyer la motivation de la sanction de blâme prononcée, l'administration s'est fondée sur plusieurs pièces et éléments qui ont été communiqués à la requérante au moment de sa convocation à l'entretien disciplinaire, dont elle atteste avoir pris connaissance, lui permettant clairement d'identifier les griefs retenus à son encontre ; elle a été entendue sur les griefs qui lui sont reprochés au cours de trois entretiens avec sa hiérarchie ; la simple lecture de la décision du 23 mai 2023 permet de connaître les motifs de la sanction prononcée ; - les faits reprochés à la requérante sont matériellement établis ; - le caractère fautif de son comportement est établi ; la faute tirée d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique est parfaitement qualifiée ; la faute tirée de l'exercice des fonctions en dehors du décret des compétences des masseurs kinésithérapeutes est établie ; - au regard des fautes professionnelles retenues à l'encontre de l'agent et de leur gravité, la sanction de blâme qui n'implique pas une exclusion des fonctions et une privation de traitement, n'est manifestement pas disproportionnée ; l'absence de préjudice causé à un patient est sans incidence sur le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent, qui n'est subordonné qu'au constat d'un manquement aux obligations professionnelles ; malgré l'absence d'antécédent disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'était déjà livrée auparavant à certaines pratiques ne relevant pas du champ des compétences des masseurs kinésithérapeutes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2026 : - le rapport de Mme Féménia, présidente ; - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par une décision du 23 mai 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains a prononcé un blâme à l'encontre de Mme C..., agent contractuel exerçant des fonctions de masseur-kinésithérapeute au sein de cet établissement hospitalier. Le 18 juillet 2023, Mme C... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 9 août 2023. Par la présente requête, Mme C... demande l'annulation de la décision du 23 mai 2023, ensemble la décision du 9 août 2023 portant rejet de son recours gracieux. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[t] être motivé[e] ». Par ailleurs, aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent public intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La décision de sanction est insuffisamment motivée lorsqu'elle ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision en litige vise les textes dont elle fait application, elle se borne à se référer au courrier de convocation à un entretien disciplinaire du 5 mai 2023, au rapport de Mme A... du 14 avril 2023, au rapport de Mme D... du 14 avril 2023, au mail de Mme D... du 23 janvier 2023 et au mail de M. F... du 27 juin 2023, sans que ces documents ne soient incorporés, ni joints à la décision en litige, et à faire mention de l'entretien disciplinaire du 22 mai 2023. Ainsi, la décision attaquée ne permettait pas à Mme C..., à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont elle faisait l'objet. La circonstance, à la supposée établie, que ces documents aient été communiqués à Mme C... au moment de sa convocation à l'entretien disciplinaire et qu'elle ait été entendue sur les griefs qui lui sont reprochés au cours d'entretiens avec sa hiérarchie, ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées. S'il est mentionné dans le dispositif de la décision qu'il est rappelé à Mme C... qu'il lui est strictement interdit d'appliquer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de masseur-kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains tout geste et acte relevant de la méthode Padovan, que tout agent de la fonction publique hospitalière est soumis au devoir d'obéissance hiérarchique et que tout agent exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute au sein du centre hospitalier doit exercer ses fonctions dans le respect du décret de compétence, cette circonstance n'est pas de nature à remédier à cette insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la sanction prononcée à l'encontre de Mme C..., qui ne comporte par elle-même aucun motif, est entachée d'insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier général de Montluçon-Néris-les-Bains a prononcé à son encontre un blâme, ensemble la décision du 9 août 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 mai 2023 du directeur du centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains versera la somme de 1 000 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et au centre hospitalier de Montluçon-Néris-les-Bains. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. La présidente, J. FÉMÉNIA La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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