Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 27 mars 2026, 24/00830
Mots clés
société • statuer • immobilier • principal • condamnation • visa • production • redressement • réserver • ressort • sachant • solde • subsidiaire • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 mars 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
5 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :24/00830
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 27 mars 2026, n° 24/00830
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 5 mai 2025
- Identifiant Judilibre :69c6f366cdc6046d473850eb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 mars 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
5 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L. VIES AGES
défendu(e) par MEROTTO Damien du CABINET MEROTTO
Parties défenderesses
EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74
défendu(e) par GIRAUD Jean-Luc
FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS-CHABLAIS
défendu(e) par LEVANTI Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 mars 2026
N° 26/00041
N° RG 24/00830 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E52G
______________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l'instance pendante,
ENTRE
S.A.R.L. VIES AGES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
S.A.R.L. EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT
représentée par Maître Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date des 28 et 29 mars 2024, délivrée par la SARL VIES AGES à l'encontre de la SARL EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74 et de la SAS FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS aux fins de solliciter le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant la SARL VIES AGES à la SCCV LES PALAIS DU LEMAN, et à titre subsidiaire la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer différentes sommes,
Vu les conclusions d'incident en date du 11 septembre 2025 de la SARL VIES AGES au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1857 et suivants du code civil, et L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de surseoir à statuer sur les demandes en paiement présentées par elle à l'encontre de la SARL EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74 et de la SAS FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS jusqu'à l'issue définitive du litige opposant la SARL VIES AGES à la SCCV LES PALAIS DU LEMAN, et de condamner in solidum la SARL EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74 et la SAS FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions d'incident de la société EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74 en date du 14 novembre 2025 tendant, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, à statuer ce que de droit s'agissant de la demande de sursis à statuer, et en toutes hypothèses, débouter la société VIES-AGES de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la société concluante,
Vu l'absence de conclusions sur incident de la SAS FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS, bien que régulièrement constituée,
Vu l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l'audience sur incident du 06 janvier 2026 ainsi que les notes d'audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Le sursis à statuer, bien que constituant un incident d'instance, est assimilé au régime des exceptions de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, en ce qu'il tend à suspendre le cours de l'instance. En l'espèce, l'instance formée par la SARL VIES AGES à l'encontre de la SARL EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74 et de la SAS FONCIERE CHABLAIS ET DU BAS CHABLAIS est fondée sur le fait que, par jugement du 5 mai 2025 (pièce n°35 de la SARL VIES AGES), le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a : - fixé la créance de la SARL VIES AGES au passif de la société LES PALAIS DU LEMAN : • au titre du solde restant dû eu égard aux contrats d'OPC et d'économiste à la somme de 77.105,60 euros TTC, • au titre des travaux modificatifs acquéreurs à la somme de 30.000 euros TTC, • au titre de dommages et intérêts à la somme de 3.000 euros, • au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.500 euros, - débouté la société LES PALAIS DU LEMAN de sa demande reconventionnelle et de sa demande de limitation de la créance de la SARL VIES-AGES, - condamné la SELARL MJ SYNERGIE venant aux droits de la SELARL, [U], [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LES PALAIS DU LEMAN, aux dépens, et que la société LES PALAIS DU LEMAN a interjeté appel du jugement, la procédure étant en cours devant la Cour d'appel de CHAMBERY, éléments procéduraux qui ne sont pas contestés. Or, il résulte des pièces du dossier (n°27 de la SARL VIES AGES) et plus particulièrement de l'extrait Kbis de la SCCV LES PALAIS DU LEMAN que celle-ci a pour associés la SARL EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74, la SARL LODGE CONSEILS qui aurait été placée en liquidation judiciaire, et la SAI CASASOLA à la date du 21 mars 2024, sachant qu'au regard des dispositions de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Dès lors, il paraît nécessaire d'attendre la décision de la Cour d'appel de CHAMBERY concernant la procédure engagée par la SARL VIES AGES à l'encontre de la société LES PALAIS DU LEMAN susmentionnée, celle-ci ayant nécessairement une incidence sur la présente instance. Il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de, [Localité 1]. Il y a enfin lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront ceux du jugement à intervenir.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de CHAMBERY relativement à l'appel du jugement du 5 mai 2025 (RG 15/476) entre la SARL VIES AGES et la société LES PALAIS DU LEMAN, et de la production d'un justificatif permettant d'établir son caractère définitif, RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront ceux du jugement à intervenir. Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Expédition(s), copie délivrée(s) le à Me MEROTTO Me GIRAUD Me LEVANTICommentaires sur cette affaire
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