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INPI, 19 juillet 2010, 10-0306

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0306
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0306, 19 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ESENCIA LOEWE ; ESSENZA
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 589879 \ 3683740
  • Parties : LOEWE c. SYSLA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
LOEWE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-0306 / VA 19/07/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SYSLA (société par actions simplifiée) a déposé le 14 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 638 740 portant sur le sig ne verbal ESSENZA. Le 22 janvier 2010, la société LOEWE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale ESENCIA LOEWE, enregistrée le 15 juillet 1992 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société LOEWE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et très proches. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 8 février 2010 sous le numéro 10-0306. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel ; services de vente au détail de : savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; parfums, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits, gels et lotions pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel » ; Que la marque antérieure à été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Produits de parfumerie et cosmétiques ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ESSENZA, présentée en lettres majuscules droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ESENCIA LOEWE, présenté en lettres majuscules droites et noires . CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun une dénomination de même longueur comportant les lettres E,S,E,N,A placées dans le même ordre E-SEN-A (ESSENZA pour le signe contesté / ESENCIA pour la marque antérieure) ; Que toutefois, les dénominations précitées, se distinguent par la répétition de la lettre S en attaque du terme ESSENZA ainsi que par leurs séquences finales au sein desquelles la lettre Z du signe contesté se substitue à la suite de lettres CI de la marque antérieure ; Qu'ainsi phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités finales radicalement distinctes , le son [i] étant absent du signe contesté et le son sonore de la lettre Z, contrastant avec le son sourd de la lettre C ; Qu'en outre, les signes se distinguent par la présence du terme LOEWE au sein de la marque antérieure engendrant des différences de structure et de physionomie (deux termes pour le signe contesté, un terme pour la marque antérieure) ; Que les signes pris dans leur ensemble présentent ainsi des sonorités finales distinctes ([za] pour le signe contesté / [ewe] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'évocation du terme ESSENCE, commune aux deux signes, n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre eux, dès lors que cette évocation apparaît faiblement distinctive au regard des produits ou services en cause dont il est susceptible d'évoquer la composition ou l'objet à savoir des produits composés d'essences végétales ou des services s'appliquant à de tels produits ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la dénomination ESENCIA de la marque antérieure se trouve associée au terme précité LOEWE qui apparaît parfaitement distinctif et tout aussi perceptible du fait de l'usage de caractères identiques et de même taille ; Qu'à cet égard, il importe peu que le terme LOEWE soit ou non perçu comme faisant référence à la dénomination sociale du titulaire de la marque antérieure ; Qu'ainsi, la dénomination ESENCIA n'apparaît pas dominante dans la marque antérieure et ce malgré sa position d'attaque ; Qu'il en résulte que le consommateur appréhendera la marque antérieure dans son ensemble sans en isoler la dénomination ESENCIA, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT enfin que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou la grande proximité des produits ou services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée ESSENZA ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure ESENCIA LOEWE ; Qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs des produits et services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ESSENZA peut être adoptée comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ESENCIA LOEWE .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 10-0306 est rejetée. . Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Virginie A, Juriste

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