Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2026, 2615774
Mots clés
requête • référé • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2615774
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 27 juill. 2026, n° 2615774
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 18 juillet et 22 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France de lui communiquer un accusé-réception circonstancié de sa réclamation du 11 mai 2026 et de lui indiquer l'état d'avancement de son instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) Île-de-France de lui transmettre la copie de toute mesure déjà prise à la suite de son signalement ou à défaut de procéder à une inspection de l'établissement « La Forêt », à un échange contradictoire avec cet établissement et à une communication écrite des suites réservées à son signalement ; 3°) de lui fixer à bref délai un rendez-vous ou un entretien téléphonique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que chaque jour une violation d'une loi préservant une liberté fondamentale persiste ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ARS Île-de-France de lui communiquer un accusé-réception circonstancié de sa réclamation du 11 mai 2026 et de lui indiquer l'état d'avancement de son instruction. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'une part, si M. A... indique que sa demande présente une urgence absolue, il ne précise pas en quoi les mesures qu'il demande seraient urgentes, en se bornant à indiquer qu'une violation d'une liberté fondamentale persiste, sans autre précision. D'autre part, si M. A... soutient que les mesures demandées sont utiles et visent à rendre effectif le contrôle administratif, il n'assortit manifestement pas son allégation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 27 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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