Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 décembre 2024, 24MA03179
Mots clés
sci • recours • préjudice • rectification
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
30 décembre 2024
Tribunal administratif de Toulon
18 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulon
19 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :24MA03179
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Marseille, 30 déc. 2024, 24MA03179
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 19 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
30 décembre 2024
Tribunal administratif de Toulon
18 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulon
19 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SCI les Pins du Couloubrier a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 5 500 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement 2301749 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une demande enregistrée le 19 décembre 2024, la SCI les Pins du Couloubrier demande à la Cour de rectifier ce jugement en application de l'article L. 741-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que seul le président du tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître de la demande en rectification matérielle d'un jugement rendu par sa juridiction fondée sur les dispositions précitées. Il y a lieu dès lors de transmettre au tribunal administratif de Toulon cette demande.O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la SCI les Pins du Couloubrier est transmise au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Pins du Couloubrier et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 30 décembre 2024.Commentaires sur cette affaire
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