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Tribunal administratif de Pau, 10 octobre 2024, 2401005

Mots clés
société • désistement • rejet • requête • statuer • subsidiaire • condamnation • immeuble • maire • principal • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2401005
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 10 oct. 2024, n° 2401005
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 12 novembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL ETCHE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
société HLM Le Col
défendu(e) par DELHAES Fabien

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, la société Olnaxachris, représentée par Me Chapon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Biarritz a accordé à la société HLM Le Col un permis de construire un immeuble de 34 logements et un parking en sous-sol sur un terrain situé au 137 avenue de la Marne, ensemble la décision du 13 février 2024 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'arrêté contesté, et à ce que soit mise à la charge de la société Olnaxachris la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, la société Olnaxachris déclare se désister de son instance et de son action. Des mémoires, présentés pour la société HLM Le Col, représentée par Me Delhaes, ont été enregistrés les 18 septembre et 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, la société Olnaxachris déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz et par la société HLM Le Col sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Olnaxachris. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et par la société HLM Le Col sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olnaxachris, à la commune de Biarritz et à la société HLM Le Col. Fait à Pau, le 10 octobre 2024. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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