Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2026, 2605098
Mots clés
astreinte • référé • requête • subsidiaire • condamnation • principal • remise • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
30 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2605098
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 30 juin 2026, n° 2605098
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BOYER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
30 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B... D..., représenté par Me Boyer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 12°) d'enjoindre à la Préfecture de l'Isère, à titre principal, et à la Préfecture du Rhône à titre subsidiaire, de fabriquer sa carte de résident correspondant à l'attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre ledit titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Préfecture de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre des dispositions Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonction adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l'instruction que M. B... D..., ressortissant de nationalité irakienne né le 17 juin 1994, était titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfecture du Rhône et valable jusqu'au 27 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre par le biais de la plateforme ANEF. Le 6 mai 2024, une attestation de décision favorable lui a été notifiée lui indiquant qu'un titre de séjour correspondant à sa demande, valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032, allait lui être délivrée, que le document était en cours de fabrication, et qu'il serait prochainement informé de la réception du titre à la préfecture afin qu'il puisse le retirer. M. B... D... indique, sans être contredit par la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a jamais été informé de la disponibilité de son titre de séjour et n'a pas davantage obtenu, en dépit de ses nombreuses démarches et relances auprès des services préfectoraux, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document. Dans ces conditions, M. B... D..., qui attend la délivrance de son titre de séjour depuis deux ans, justifie du caractère utile et urgent de sa demande. Cette mesure, ne fait, en outre, pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B... D... sa carte de résident, au plus tard le 3 juillet 2026, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser la somme de 600 euros à M. B... D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de remettre à M. B... D... sa carte de résident au plus tard le 3 juillet 2026. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B... D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... D..., à Me Boyer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture de l'Isère Fait à Grenoble le 30 juin 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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