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Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 18 novembre 2025, 2025003406

Mots clés
redressement • société • service • recouvrement • ressort • subsidiaire • absence • amende • privilèges • procès-verbal • publicité • saisie • prétoire • rapport • recours

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET Jugement du 18/11/2025 2025 003406 (Code NAC : 4AE) Redressement judiciaire SASU [H] (SAS) Demandeur : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER - [Adresse 1], Représenté par Mme [P], Défendeur : SASU [H] (SAS) - [Adresse 2], Non représenté, d'autre part. d'une part, Après débats en Chambre du Conseil le 18/11/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et Mme BONHEUR Sylvie, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour : Attendu que, suivant exploit du 29/10/2025 de M. [O] [C], inspecteur des finances publiques faisant fonction d'huissier, le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER a fait citer la société SASU [H] (SAS) comme étant créancier d'une somme de 55.955,84 euros dont il n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 18/11/2025, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur indique que la société [H] n'a déposé aucune déclaration d'impôt au titre des années 2021 à 2024 ; qu'il soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance et de l'absence de règlement, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, Attendu que la société SASU [H] (SAS) est inscrite au R.C.S. de Cusset sous le n° 892 559 675 pour une activité de maçonnerie générale, Attendu que la créance du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER est constituée d'impôt sur les sociétés pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2023, de pénalités d'assiette, de TVA pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 et d'amendes fiscales pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2022; que la créance est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : envoi de mises en demeure, 7 saisies administratives à tiers détenteur bancaire ne permettant pas de solder la dette, saisie mobilière se soldant par un procès-verbal de carence, Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le demandeur lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société [H] est dans l'incapacité de régler sa dette envers le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce. Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SASU [H] (SAS) - [Adresse 2], Fixe la date de cessation des paiements au 18/05/2024 (date maximale autorisée par les textes en vigueur, une amende fiscale remontant à décembre 2020), Désigne en qualité de juge-commissaire M. VIEILLY Jean-Jacques, Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [R] [J] - [Adresse 3], Désigne la SELARL GOUYARD - CHALLAL - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce, autorise le chargé d'inventaire à se faire assister de tout sapiteur le cas échéant, et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure, Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 18/05/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 13/01/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge commissaire, Dit que la société SASU [H] (SAS) devra se présenter avec tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure), Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce, Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce, Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai, Informe M. [H] [W], ès-qualités de Président de la SASU [H], de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales, Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC, Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi fait, jugé et prononcé le Dix-huit Novembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Me Bertrand DUBU/ADOUX Signé électroniquement par Mme CICERO SéverineØ.

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