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Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2026, 2612058

Mots clés
requête • référé • discrimination • rejet • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2612058
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 24 juill. 2026, n° 2612058
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026, et un mémoire complémentaire rectificatif du même jour, M. A... et Mme B... C... saisissent le juge des référés pour les faits de discrimination et de négligence dont ils sont victimes de la part de la préfecture du Val-de-Marne et demandant au juge d'enjoindre au préfet d'examiner leur dossier.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2026 et présentées par les requérants ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » 3. Dans leur requête, M. A... et Mme B... C... ne précisent pas sur quel fondement -article L. 521-1 du code de justice administratif relatif au référé suspension, article L. 521-2 relatif au référé liberté ou article L. 521-3 relatif au référé mesures utiles- ils sollicitent le juge des référés. Par suite, leur requête en référé n'est pas assortie de précisions suffisantes et doit être rejetée comme irrecevable. 4. De plus, dans leur requête, M. et Mme C... n'apportent aucun élément relatif à l'urgence de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par M. et Mme C... doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... C... Fait à Melun, le 24 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : C. FREYDEFONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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