Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2023, 22/04441
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • société • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
31 mars 2023
Tribunal judiciaire de Périgueux
12 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/04441
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 31 mars 2023, n° 22/04441
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Périgueux, 12 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6427cb700f521c04f5d01135
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
31 mars 2023
Tribunal judiciaire de Périgueux
12 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMERCIER Alexandre du Cabinet LEMERCIER AVOCAT
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 31 MARS 2023 N° RG 22/04441 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45S SAS LAGARDE ET LARONZE c/ [I] [Z] Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le :31 mars 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00399) suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022 APPELANTE : SAS LAGARDE ET LARONZE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉ : [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société SAS Lagarde et Laronze a été créée en 1974 avec, parmi ses activités, l'entretien des routes nécessitant l'utilisation d'enrobés. L'évolution de l'entreprise a conduit à la création d'une centrale d'enrobé à froid en 2004 et d'enrobé à chaud en 2010, après un rapport favorable de la DREAL. M. [I] [Z] s'est installé au [Adresse 2], face au site de la société Lagarde et Laronze en 2014. Le préfet de la Dordogne, suivant arrêté du 22 janvier 2020, a confirmé le rejet de la demande d'autorisation environnementale et a prescrit l'arrêt définitif d'exploitation, ce qui avait été anticipé par la société Lagarde et Laronze qui avait définitivement arrêté son activité dès décembre 2019. Par acte d'huissier du 22 mars 2022, M. [Z] a assigné la société Lagarde et Laronze devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment de voir engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la voir condamner à indemniser son préjudice. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lagarde et Laronze, - déclaré l'action engagée par M. [Z] à l'encontre de la société Lagarde et Laronze non prescrite, - débouté la société Lagarde et Laronze de l'intégralité de ses demandes, - condamné celle-ci à régler à M. [Z] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lagarde et Laronze aux dépens de l'incident. La société Lagarde et Laronze a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 septembre 2022. Par conclusions déposées le 23 janvier 2023, la société Lagarde et Laronze demande à la cour de : Rejugeant, - réformer intégralement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 12 septembre 2022 y compris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - juger que le point de départ de connaissance des nuisances constituant prétendument un trouble anormal date de l'installation de M. [Z] à [Adresse 2] en 2014, - juger que l'action poursuivie au visa de l'article 1240 du code civil est prescrite, - condamner M. [Z] à régler 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [S] sur ses offres de droits. Par conclusions déposées par 24 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - juger que l'action en reconnaissance du trouble anormal de voisinage engagée par M. [Z] n'est pas prescrite, - débouter la société Lagarde et Laronze de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Lagarde et Laronze à régler à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lagarde et Laronze aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 26 janvier 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION I Sur la prescription de l'action de M. [Z]. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action en responsabilité des troubles anormaux de voisinage se prescrit à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance, ou de son aggravation. La société Lagarde et Laronze reproche au premier juge de ne pas avoir constaté la prescription de l'action pour troubles anormaux de voisinage intentée par M. [Z] en ce qu'il a opéré une confusion entre le trouble allégué et ses conséquences. Elle estime que son adversaire a eu connaissance du trouble dès le démarrage de l'exploitation de la centrale à enrobé à chaud lui appartenant et qui fonctionne sur le site depuis 2010. Elle avance que si l'intimé s'est installé sur place en 2014, l'installation était en service et n'a pas évolué depuis, et l'intéressé n'ayant assigné en référé expertise que le 6 février 2020, il connaissait la situation depuis plus de 5 ans. Elle conteste que M. [Z] n'ait été gêné qu'à compter de 2019, produisant des attestations de plaintes antérieures de ses voisins et relevant que, lors de ses premières conclusions, il fait référence à des nuisances subies depuis plusieurs années. Elle s'oppose à une aggravation du dommage, disant que celui-ci serait ancien, que la découverte du diabète de l'intimé en 2018 ne peut être le point de départ, faute de lien direct et certain avec les fautes reprochées. *** La cour constate que M. [Z] affirme avoir pris conscience de la réalité du dommage, donc de la réalité du trouble anormal de voisinage, au jour du dépôt du rapport d'expertise. Aucun document communiqué ne remet en cause cet élément et il apparaît que ledit rapport a été rendu en mars 2021, soit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. Aussi, la prescription ne saurait être avérée et la demande faite par la société Lagarde et Laronze n'est donc pas fondée. Par conséquent, les prétentions de cette dernière devront être rejetées et l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal d'instance de Périgueux du 12 septembre 2022 sera confirmée. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Lagarde et Laronze , qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Lagarde et Laronze soit condamnée à verser à M. [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux le 12 septembre 2022 ; y ajoutant, CONDAMNE la société Lagarde et Laronze à verser à M. [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Lagarde et Laronze aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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