Tribunal administratif de Dijon, 9 avril 2026, 2500597
Mots clés
statuer • requête • retrait • astreinte • condamnation • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
9 avril 2026
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
25 avril 2025
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
18 octobre 2024
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
22 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2500597
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Dijon, 9 avr. 2026, n° 2500597
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB), 22 août 2024
- Avocat(s) : AXIENS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
9 avril 2026
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
25 avril 2025
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
18 octobre 2024
Institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB)
22 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle l'institut de formations paramédicales des Hospices civils de Beaune (IFPHCB) a prononcé son exclusion définitive ainsi que la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'IFPHCB de la réintégrer dans la formation d'aide-soignante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de « l'État » une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, les Hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au non-lieu à statuer et informent le tribunal que la décision d'exclusion définitive a été retirée par une décision du 25 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la requérante « prend acte du retrait de la décision attaquée » et de « la demande de non-lieu à statuer » et maintient sa demande relative aux frais liés au litige. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à concurrence de 55%, par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 25 avril 2025, la directrice de l'IFPHCB a procédé au retrait de la décision du 22 août 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'IFPHCB avait décidé, à l'unanimité, d'exclure Mme B... de l'établissement de façon définitive. Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Si la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et que, par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme dont l'intéressée demande le versement à son conseil.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., aux hospices civils de Beaune et à Me Grenier. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la région Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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