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INPI, 31 juillet 2008, 08-0685

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • production • propriété • risque • terme • transmission • rapport • recours • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0685
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-0685, 31 juill. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ENOVIA ; ENOVIA HARDWARE
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 98718193 \ 3538309
  • Parties : DASSAULT SYSTEMES c. CHRISTOPHE R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPPO 08-0685 / AVP Le 31/07/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christophe R, a déposé le 16 novembre 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 538 309 portant sur le signe complexe ENOVIA HARDWARE. Le 22 février 2008, la société DASSAULT SYSTEMES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ENOVIA, déposée le 16 février 1998 et enregistrée sous le n° 98 718 193. Cette marque est en cours de renouvellement. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 15 mars 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe présenté ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ENOVIA, présenté en lettres d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que les signes ont en commun la dénomination ENOVIA parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, cette dénomination ENOVIA, constitutive de la marque antérieure, présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'elle y est mise en exergue par sa position en attaque et que le terme HARDWARE qui l'accompagne sera perçu par le consommateur concerné comme faisant référence à la nature ou la destination des produits et cause ; Qu'enfin, l'utilisation de couleurs au sein du signe contesté n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ENOVIA. Qu'il en résulte une impression commune entre ces deux signes, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ENOVIA HARDWARE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ENOVIA, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Logiciels d'infrastructure et applicatifs de traitement, gestion, modelisation et partage de données industrielles (conception et fabrication assistées par ordinateur en particulier), financières, de gestion, de processus d'entreprise, pour définir, suivre et faire évoluer des cycles complets de produits et/ou projets industrieles et/ou de services, de la conception à la commercialisation en incluant la fabrication et la maintenance. Ces logiciels peuvent notamment traiter l'intégration avec d'autres logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur, de conception assistée par ordinateur, de gestion de production assistée par ordinateur, ainsi que l'intégration et l'interface avec tout autre logiciel applicatif, en particulier dans le domaine de la gestion de données et la bureautique. Logiciels pour le traitement de l'organisation, la mise en place et la gestion de liens intelligents, la stockage, le traitement et la distribution de données, (y compris sur Internet/Intranet), la gestion géographique des process d'entreprises, la gestion du changement technique, la mise en place et la gestion de standards techniques, la gestion des processus industriels, et la gestion de la connaissance relative à la conception des produits industriels, leur fabrication, leur maintenance, et leur documentation». CONSIDERANT que les «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les «supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de étroit et obligatoire avec les «Logiciels d'infrastructure et applicatifs de traitement, gestion, modelisation et partage de données industrielles (conception et fabrication assistées par ordinateur en particulier), financières, de gestion, de processus d'entreprise, pour définir, suivre et faire évoluer des cycles complets de produits et/ou projets industrieles et/ou de services, de la conception à la commercialisation en incluant la fabrication et la maintenance. Ces logiciels peuvent notamment traiter l'intégration avec d'autres logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur, de conception assistée par ordinateur, de gestion de production assistée par ordinateur, ainsi que l'intégration et l'interface avec tout autre logiciel applicatif, en particulier dans le domaine de la gestion de données et la bureautique. Logiciels pour le traitement de l'organisation, la mise en place et la gestion de liens intelligents, la stockage, le traitement et la distribution de données, (y compris sur Internet/Intranet), la gestion géographique des process d'entreprises, la gestion du changement technique, la mise en place et la gestion de standards techniques, la gestion des processus industriels, et la gestion de la connaissance relative à la conception des produits industriels, leur fabrication, leur maintenance, et leur documentation» de la marque antérieure, les premiers ayant de multiples applications sans rapport avec les seconds, lesquels peuvent parfaitement être mis en œuvre sans recours aux premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les considérer comme similaires que les produits appartiennent au secteur de l'informatique ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires une infinité de produits alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; machines à calculer» de la demande d'enregistrement de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien de étroit et obligatoire avec les «Logiciels d'infrastructure et applicatifs de traitement, gestion, modelisation et partage de données industrielles (conception et fabrication assistées par ordinateur en particulier), financières, de gestion, de processus d'entreprise, pour définir, suivre et faire évoluer des cycles complets de produits et/ou projets industrieles et/ou de services, de la conception à la commercialisation en incluant la fabrication et la maintenance. Ces logiciels peuvent notamment traiter l'intégration avec d'autres logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur, de conception assistée par ordinateur, de gestion de production assistée par ordinateur, ainsi que l'intégration et l'interface avec tout autre logiciel applicatif, en particulier dans le domaine de la gestion de données et la bureautique. Logiciels pour le traitement de l'organisation, la mise en place et la gestion de liens intelligents, la stockage, le traitement et la distribution de données, (y compris sur Internet/Intranet), la gestion géographique des process d'entreprises, la gestion du changement technique, la mise en place et la gestion de standards techniques, la gestion des processus industriels, et la gestion de la connaissance relative à la conception des produits industriels, leur fabrication, leur maintenance, et leur documentation» de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas l'utilisation des seconds pour fonctionner et les seconds n'ayant pas pour destination les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant, similaires, le public n'étant pas fondé à les croire fournis par la même entreprise. CONSIDERANT que les «Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Logiciels d'infrastructure et applicatifs de traitement, gestion, modelisation et partage de données industrielles (conception et fabrication assistées par ordinateur en particulier), financières, de gestion, de processus d'entreprise, pour définir, suivre et faire évoluer des cycles complets de produits et/ou projets industrieles et/ou de services, de la conception à la commercialisation en incluant la fabrication et la maintenance. Ces logiciels peuvent notamment traiter l'intégration avec d'autres logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur, de conception assistée par ordinateur, de gestion de production assistée par ordinateur, ainsi que l'intégration et l'interface avec tout autre logiciel applicatif, en particulier dans le domaine de la gestion de données et la bureautique. Logiciels pour le traitement de l'organisation, la mise en place et la gestion de liens intelligents, la stockage, le traitement et la distribution de données, (y compris sur Internet/Intranet), la gestion géographique des process d'entreprises, la gestion du changement technique, la mise en place et la gestion de standards techniques, la gestion des processus industriels, et la gestion de la connaissance relative à la conception des produits industriels, leur fabrication, leur maintenance, et leur documentation» de la marque antérieure, les premiers n'ayant pour destination particulière les seconds et pouvant traiter de biens d'autres domaines, les seconds ne nécessitant pas les premiers ni n'étant nécessairement fournis avec les premiers (notamment les logiciels transmis par Internet) ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant, similaires, le public n'étant pas fondé à les croire fournis par la même entreprise. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que, la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté ENOVIA HARDWARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 08-0685 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs». Article 2: La demande d'enregistrement n° 07 3 538 309 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juriste

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