Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 juin 2026, 25/01007
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • solidarité • service • qualification • ressort • récidive
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/01007
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 23 juin 2026, n° 25/01007
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a3accf3cdc6046d476977ec
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2 décembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUBIT Marie-José
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QQB
88C
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QQB
__________________________
23 juin 2026
__________________________
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [L] [D]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
Me Marie-José CAUBIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [O] [C] et [J] [A], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 27 Août 1964 à HAUTMONT (NORD)
9 Chemin des bouviers
C001 - Domaine SILENE ET ASTERIA
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
représentée par Me Marie-José CAUBIT, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001682 du 31/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Q] [R], muni d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 juin 2024, Mme [L] [D] s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d'un montant total de 8482,79 euros, correspondant à un trop perçu de primes d'activité (PPA) à hauteur de 1203,59 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 novembre 2023, d'allocation de logement sociale (ALS) de 2653 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024, du revenu de solidarité active (RSA) de 5601,04 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 28 février 2024 ; étant précisé qu'un rappel de droit au titre de la prime d'activité d'un montant de 974,84 euros pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2024 dont 592,61 euros a été porté au crédit de l'indu de RSA ramenant son solde à 5008,43 euros, et 382,23 euros ont été portés au crédit de l'indu de prime d'activité, ramenant son solde à 821,36 euros. Il est également précisé que l'absence de droit au titre du RSA pour les mois de novembre et décembre 2023 a généré un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros décompté pour le mois de décembre 2023.
Cet indu trouve son origine dans un changement de situation puisqu'à la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la Caisse, il est apparu que Mme [L] [D] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus.
Par courrier du 25 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Mme [L] [D] du caractère frauduleux des indus et qu'elle envisageait de retenir le caractère frauduleux de ces indus. Après avoir reçu les observations de Mme [L] [D], la qualification de fraude et l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 795,00 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 20 décembre 2024.
En outre, Mme [L] [D] était également informée qu'elle était redevable de la somme de 961,01 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par ailleurs, Mme [L] [D] a sollicité une remise de ses dettes, laquelle a été refusé au regard du caractère frauduleux de ces dernières.
Par requête de son conseil adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, Mme [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que Mme [L] [D] n'a pas saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin de contester le bien-fondé des indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité et d'ALS, relevant de sa compétence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026, puis le dossier a été renvoyé à l'audience du 20 avril 2026, à la demande des requérants.
Lors de cette audience, Mme [L] [D], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire que la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ne prouve pas la fraude qui lui est imputée,
- débouter la Caisse d'allocations familiales de la Gironde de ses demandes en paiement de la pénalité de 795 euros et 961 euros,
- condamner la caisse d'allocations familiales à lui restituer la somme de 795 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QQB
Elle soutient n'avoir jamais eu l'intention de tromper l'organisme social et fait valoir que les irrégularités relevées procèdent au plus d'erreurs déclaratives, d'une méconnaissance des règles applicables ou des difficultés personnelles et financières qu'elle traversait.
Elle expose que la charge de la preuve de la fraude incombe à la CAF et que celle-ci doit démontrer non seulement l'existence d'inexactitudes déclaratives mais également une volonté délibérée de dissimulation. Selon elle, la mauvaise foi ne saurait être présumée.
Mme [L] [D] conteste notamment l'analyse retenue concernant les sommes versées par ses enfants. Elle soutient que ces virements étaient irréguliers, de montants variables et correspondaient à une aide familiale ponctuelle ou à des remboursements de dépenses, sans constituer des ressources stables destinées à être dissimulées. Elle souligne que les libellés bancaires démontrent leur nature d'entraide familiale.
Elle rappelle en outre avoir déjà fait l'objet de contrôles en 2019 et en 2022 à l'issue desquels aucune fraude n'avait été retenue, les observations des contrôleurs ayant seulement mis en évidence des erreurs ou approximations déclaratives. Elle en déduit que son comportement général est incompatible avec l'existence d'une intention frauduleuse.
La requérante reproche également à la CAF de n'avoir pas réellement tenu compte des explications qu'elle a fournies au cours de la procédure de contrôle et de ne pas avoir répondu à plusieurs arguments soulevés dans ses observations. Elle soutient enfin que certaines divergences relevées dans les montants retenus par la CAF démontrent l'incertitude entourant le calcul des ressources effectivement perçues.
La caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- dire et juger que Mme [D] a procédé à de fausses déclarations en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources ;
- confirmer la qualification de fraude retenue à son encontre ;
- dire et juger fondée la pénalité administrative de 795 euros ;
- dire et juger fondée la majoration de 961 euros appliquée au titre de la fraude ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [D] ;
- constater le bien-fondé de la décision de la CAF de la Gironde du 20 décembre 2024.
La Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'à la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté, il a été constaté que Mme [L] [D] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus et avantages financiers, notamment certains revenus d'activité ainsi que les aides financières régulières versées par ses enfants.
La CAF expose que les prestations versées ont été calculées sur la base de ressources incomplètes, ce qui a conduit à la constitution d'indus significatifs. Elle souligne que Mme [L] [D] est bénéficiaire du RSA depuis plusieurs années, qu'elle a été informée à de nombreuses reprises de ses obligations déclaratives et qu'elle a déjà fait l'objet de précédents contrôles ayant donné lieu à des rappels explicites sur la nécessité de déclarer l'ensemble de ses ressources.
L'organisme considère que la répétition des omissions, malgré ces rappels et contrôles antérieurs, exclut la simple erreur ou la négligence et caractérise une volonté de dissimulation. Il ajoute que Mme [L] [D] a bénéficié de la procédure contradictoire préalable, ses observations ayant été examinées avant que la décision litigieuse ne soit prise.
La CAF estime enfin que les sanctions prononcées sont conformes aux dispositions légales applicables en matière de fraude sociale et proportionnées au préjudice subi.
La décision qui n'est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l'article R. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l'organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte du premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon le premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». *** Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, la Caisse d'allocations familiales reproche notamment à Mme [L] [D] de ne pas avoir déclaré les sommes versées par ses enfants sur son compte bancaire. Toutefois, s'il résulte des règles applicables au revenu de solidarité active que les aides et secours réguliers doivent être déclarés, encore faut-il que les versements en cause présentent un caractère récurrent. À cet égard, la récurrence ne saurait résulter de la seule circonstance que des versements ont été effectués sur une période prolongée. Lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue par les parties, elle peut se déduire de la régularité des versements, de leur périodicité et de la similitude de leurs montants. Or, il ressort des relevés bancaires produits aux débats que les versements effectués par les enfants de Mme [L] [D] sont intervenus à des dates variables, pour des montants très différents, allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros. Certains comportent en outre des libellés tels que « aide maman » ou correspondent à des remboursements de dépenses courantes. Dans ces conditions, quand bien même ces versements se sont échelonnés sur près d'une année, ils apparaissent davantage comme l'expression d'une solidarité familiale rendue nécessaire par la situation financière précaire de Mme [L] [D] que comme l'exécution d'un engagement régulier de prise en charge. Il peut ainsi être considéré qu'une aide financière initialement ponctuelle s'est, par la force des circonstances, renouvelée à plusieurs reprises sans pour autant revêtir le caractère d'une ressource stable et organisée dont la dissimulation révélerait une intention frauduleuse. Dès lors, les versements litigieux effectués par les enfants de Mme [L] [D] ne sauraient, à eux seuls, caractériser la fraude retenue par la Caisse d'allocations familiales. En revanche, s'agissant des revenus d'activité de ses enfants, Mme [L] [D] ne peut utilement soutenir qu'elle aurait agi de bonne foi. Il ressort en effet du rapport de contrôle établi le 11 septembre 2019 qu'il lui avait déjà été expressément reproché de ne pas avoir déclaré les revenus perçus par son fils [Y]. À cette occasion, les obligations déclaratives lui avaient été rappelées de manière précise et un indu avait été mis à sa charge. Ainsi, Mme [L] [D] avait nécessairement connaissance de la nature des ressources devant être portées à la connaissance de la Caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la réitération d'omissions portant sur des revenus de même nature ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur ou d'une méconnaissance des règles applicables. Le Tribunal considère dès lors que l'élément intentionnel de la fraude n'est pas établi en ce qui concerne les aides financières versées par les enfants de Mme [L] [D], mais demeure caractérisé s'agissant des revenus d'activité de ceux-ci dont l'absence de déclaration avait déjà été relevée lors du contrôle du 11 septembre 2019. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter partiellement les motifs retenus par la Caisse d'allocations familiales au soutien de la qualification frauduleuse et de prononcer une réduction de la pénalité administrative infligée à Mme [L] [D], celle-ci ayant été déterminée en tenant compte d'éléments qui ne peuvent finalement être retenus comme constitutifs d'une fraude. Il convient équitablement de la réduire à la somme de 400,00 euros. Dès lors que la pénalité initialement mise à la charge de Mme [L] [D] a été intégralement acquittée avant l'intervention de la présente décision, la réduction de son montant a nécessairement pour effet de faire apparaître un paiement excédentaire correspondant à la différence entre la somme effectivement versée et celle finalement due. Il appartient par conséquent à la Caisse d'allocations familiales de restituer à Mme [L] [D] le montant correspondant à la fraction de pénalité indûment perçue. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la Caisse d'allocations familiales à rembourser à Mme [L] [D] les sommes versées en excédent du montant de la pénalité telle que réduite par le présent jugement. S'agissant de la majoration de 10%, si le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la requérante s'agissant de la pénalité, l'indu mis à sa charge, non contesté, demeure dû, de même que la majoration de 10% appliquée, qui reste exigible. Dès lors, Mme [L] [D] sera condamnée à verser à la Caisse d'allocations familiales le montant correspondant à la majoration de 10%, soit 961 euros. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. L'équitée ne commande pas de faire droit à la demande formulée par Mme [L] [D] d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative en date du 20 décembre 2024 portant sur un montant de 795,00 euros est ramenée à 400,00 euros ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de la Gironde à rembourser à Mme [L] [D] la somme trop perçue, soit 395,00 euros ; CONDAMNE Mme [L] [D] à payer la majoration de 10% d'un montant de 961,01 euros prononcée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [L] [D], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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