Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 novembre 2024, 22/00751
Mots clés
préjudice • réparation • condamnation • courtier • relever • contrat • immobilier • rapport • recouvrement • siège • société • vente • assurance • principal • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :22/00751
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 5 nov. 2024, n° 22/00751
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 18 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :672a9a3b5a24ae96bb7d6b8a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
18 janvier 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL
Parties défenderesses
ENTORIA
défendu(e) par DENIZEAU FlorenceCOUDREAU Dimitri
DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE SARL
défendu(e) par BOUYSSI Renaud du Cabinet ARZEL ET ASSOCIES
DECO GRANIT 86
défendu(e) par BROTTIER Philippe du Cabinet PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00751 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FUBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
Madame [E] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
SAS ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS,
SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS,
SAS DECO GRANIT 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me SABOURET
- Me DENIZEAU
- Me BOUYSSI
- Me BROTITER
Copie exécutoire à :
- Me SABOURET
- Me BOUYSSI
- Me DENIZEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l'audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par les actes d'huissier de justice suivants (RG22/751) :
Assignation du 11 mars 2022 remise à personne habilitée pour la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE (DFI) ;Assignation du 22 mars 2022 remise à étude pour la SAS DECO GRANIT 86 ;M. [I] [D] et Mme [E] [D] épouse [G] ont ensemble engagé une action en justice contre ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d'obtenir l'engagement de la responsabilité décennale de la première et de la responsabilité délictuelle de la seconde en tant que sous-traitante, et leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 21.967 euros au titre du coût des travaux de reprise et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, outre les frais et dépens.
En parallèle, par assignation du 1er mars 2023 (RG 23/566), la SARL DFI a fait assigner la SAS ENTORIA en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier du 23 mars 2023 et poursuivies sous RG 22/751.
En demande, M. [I] [D] et Mme [E] [D] épouse [G], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, demandent au tribunal de notamment :
Débouter la SARL DFI de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action des concluants ;Rejeter toutes demandes contraires ;Dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL DFI est engagée à leur égard ;Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SAS DECO GRANIT 86 est engagée à leur égard ;Condamner in solidum les SARL DFI et SAS DECO GRANIT 86 à leur payer la somme de 21.967 euros au titre du coût des travaux de reprise ;Condamner in solidum les SARL DFI et SAS DECO GRANIT 86 à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;Condamner in solidum les SARL DFI et SAS DECO GRANIT 86 à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les SARL DFI et SAS DECO GRANIT 86 aux dépens sont les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, sur la recevabilité de leur action, les consorts [D] exposent qu'ils ont conservé leur droit d'agir dans l'instance au besoin par subrogation de la part des acquéreurs du bien immobilier, et qu'ils n'ont pas créé le préjudice dont ils demandent réparation en ce que leur demande ne porte pas sur la moins-value de la vente immobilière mais sur le coût des travaux de reprise ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Sur le fond, ils renvoient au rapport d'expertise pour établir d'une part la responsabilité décennale de la SARL DFI compte tenu des désordres affectant le revêtement de la plage artificielle autour de la piscine, et d'autre part la responsabilité délictuelle de la SAS DECO GRANIT 86 en tant que sous-traitante de la SARL DFI pour les mêmes faits outre d'autres inexécutions ou malfaçons relevées par l'expert judiciaire (fissures dans le granulat, baguette de finition en aluminium pliée et surélevée).
En défense, la SARL DFI, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024 (après clôture), demande au tribunal de notamment :
Ordonner le report de la clôture ;Prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées par les consorts [D] à l'encontre de la SARL DFI en l'absence de droit d'agir ;Subsidiairement,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'intervention de la SARL DFI et le préjudice dont la réparation est recherchée ;Très subsidiairement,
Statuer ce que de droit sur la demande formée au titre de la réparation du préjudice matériel ;Débouter les consorts [D] de leur demande tendant à la réparation du préjudice moral ;En tout état de cause, dire que la SAS DECO GRANIT 86 devra relever indemne la SARL DFI de toute condamnation prononcée contre elle ;sDire et juger que la SAS ENTORIA devra garantir la SARL DFI de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231 et suivants du même code ;En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [D], la SAS ENTORIA et la SAS DECO GRANIT 86 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les consorts [D], la SAS ENTORIA et la SAS DECO GRANIT 86 aux dépens.
Au soutien de sa position, sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [D], la SARL DFI expose que ceux-ci ne justifient plus d'un intérêt à agir, sauf en ce qu'ils ont consenti sans motif valable une diminution du prix de vente du bien immobilier, soit un préjudice dont ils sont eux-mêmes responsables. La SARL DFI reprend subsidiairement au fond ce développement sur le rôle des consorts [D] dans la constitution du préjudice dont ils demandent désormais réparation. Très subsidiairement, elle s'en rapporte sur le chiffrage des travaux de reprise par l'expert, mais conteste le préjudice moral en ce que les désordres se limitent à des dommages esthétiques en périphérie de la piscine. Elle estime qu'en cas de condamnation la SAS DECO GRANIT 86 doit la relever indemne en ce que le défaut de mise en oeuvre du revêtement lui est imputable. La SARL DFI invoque par ailleurs que la SAS ENTORIA lui doit sa garantie, en ce que c'est sur ses conseils que la SARL DFI avait souscrit une assurance de garantie décennale auprès de la compagnie GABLE INSURANCE AG désormais défaillante, et que la SAS ENTORIA ne peut échapper à la réparation du préjudice à subir par la SARL DFI du seul fait qu'elle n'a agi que comme courtier grossiste en assurance. La SARL DFI soutient sur ce point que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait déjà attiré l'attention des acteurs du secteur de l'assurance le 23 septembre 2016 sur la circonstance que la société GABLE INSURANCE AG était interdite de souscrire de nouveaux contrats d'assurance sur le marché liechtensteinois, ce qui laissait redouter une liquidation judiciaire, ceci sans que la SAS ENTORIA n'en avise la SARL DFI alors que le marché liant celle-ci à M. [A] [D] était encore en cours.
En défense, la SAS DECO GRANIT 86, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [H] [B], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, demande au tribunal de notamment :
Dire et juger irrecevables notamment pour défaut de qualité à agir et de lien juridique et en toutes hypothèses mal fondés les consorts [D] et la SARL DFI en toutes leurs demandes ;Les débouter ;Condamner conjointement et solidairement les consorts [D] et la SARL DFI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa position, la SAS DECO GRANIT 86 expose que contractuellement la SARL DFI ne lui a confié pour prestation que « préparation et nettoyage support plus application du primaire d'accrochage pour 10.710 euros TTC », alors que l'expert relève que les causes du sinistres sont l'absence de préparation du support et de la pose du primaire d'accrochage, outre que les fissures qui sont apparues ne sont que la conséquence du tronçonnage de la dalle support effectuée par la SARL DFI pour passer des tuyaux, de sorte que la SAS DECO GRANIT 86 ne peut être tenue de relever indemne la SARL DFI des condamnations prononcées contre elle.
En défense, la SAS ENTORIA, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
Prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;Débouter la SARL DFI de sa demande d'intervention forcée contre la SAS ENTORIA ;Débouter la SARL DFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL DFI à payer à la SAS ENTORIA la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL DFI aux dépens, avec recouvrement direct.
Au soutien de sa position, la SAS ENTORIA expose qu'en tant que courtier grossiste elle ne peut être tenue à aucune condamnation au profit de la SARL DFI dans la présente instance en lien avec la défaillance de la société GABLE INSURANCE AG, de sorte que l'action en intervention forcée de la SARL DFI contre elle est irrecevable. Elle souligne en particulier que dans le cas d'espèce l'assurance de responsabilité décennale de la SARL DFI auprès de GABLE INSURANCE AG a été distribuée par CCL ASSURANCES et non par la SAS ENTORIA, laquelle d'ailleurs n'est que courtier grossiste. Elle expose enfin qu'il n'y a aucun fondement juridique permettant à la SARL DFI d'agir contre son courtier grossiste du fait du placement en liquidation judiciaire de son assureur de responsabilité décennale.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 18 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.
MOTIFS
DU JUGEMENT 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture. Par application de l'article 803 du code de procédure civile, en considération de la circonstance que la clôture a été prononcée peu après les premières conclusions au fond de la SAS ENTORIA, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, de recevoir aux débats les conclusions de la SARL DFI notifiées par RPVA le 27 juin 2024, et de prononcer une nouvelle clôture à l'audience du 24 septembre 2024. 2. Sur les fins de non-recevoir opposées pour la première fois au fond par plusieurs défendeurs. L'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 lorsqu'elles ont été introduites postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, dispose notamment que : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. (...) Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » En l'espèce, premièrement la SARL DFI demande à titre principal au tribunal de prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées par les consorts [D] à son encontre en l'absence de droit d'agir. Deuxièmement la SAS DECO GRANIT 86 demande au tribunal principalement de dire et juger irrecevables notamment pour défaut de qualité à agir et de lien juridique les consorts [D] et la SARL DFI en toutes leurs demandes. Troisièmement la SAS ENTORIA demande au tribunal de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et en soutenant dans le corps de ses écritures qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir. Toutes ces fins de non-recevoir sont déclarés d'office irrecevables pour être opposées pour la première fois devant le juge du fond, et non par voie d'incident devant le juge de la mise en état, alors que l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, et qu'il n'est pas justifié que les causes de ces fins de non-recevoir seraient survenues ni auraient été révélées postérieurement à la clôture fixée initialement au 18 janvier 2024. 3. Sur les demandes principales des consorts [D] en condamnation in solidum de la SARL DFI et de la SAS DECO GRANIT 86 à les indemniser. 3.1. Sur l'action sur le fondement décennal contre la SAS DECO GRANIT 86. L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, il résulte des éléments aux débats et notamment de la chronologie des faits telle que retracée au rapport d'expertise judiciaire que M. [A] [D], aux droits duquel sont venus les consorts [D], a confié à la SARL DFI des travaux de réalisation d'une piscine avec plage à sa résidence principale pour 54.624,04 euros en date du 08 octobre 2015, que les travaux ont été réceptionnés avec deux réserves le 23 novembre 2016, et que les travaux de reprise pour la levée des réserves ont été réalisés courant 2017. Il convient de présumer que les réserves ont été levées, de sorte que le présent litige relève de la garantie décennale de la SARL DFI. L'expert judiciaire a retenu que trois désordres étaient avérés, à savoir : le revêtement se décolle, en plusieurs endroits, l'expert retenant à ce titre un décollement à considérer comme généralisé ;des fissures sont visibles sur le granulat à proximité de la piscine ;la baguette de finition en aluminium est pliée dans un angle de la plage et surélevée au niveau de la rose des vents, avec dans les angles et pointes du motif du granulat décollé et éparpillé. A défaut pour la SARL DFI de prouver que ces dommages proviennent d'une cause étrangère, il convient de retenir que ces dommages, qui prennent le caractère de désordre, engagent la garantie décennale de la SARL DFI sur les travaux qu'elle a réalisés ou fait réaliser. 3.2. Sur l'action sur le fondement délictuel à l'égard de la SAS DECO GRANIT 86. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de droit constant que l'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant de l'entrepreneur, en l'absence de contrat entre ces parties, est de nature délictuelle. En l'espèce, comme relaté ci-dessus, l'expert judiciaire a relevé trois désordres affectant les travaux que M. [A] [D] avait confiés à la SARL DFI. Or, il résulte des éléments aux débats que la SARL DFI, qui s'était engagée contractuellement à fournir à M. [A] [D] une prestation de « Préparation & nettoyage support + application du primer d'accrochage » (pièce [D] n°3), avait sous-traité à la SAS DECO GRANIT 86 une prestation, reprise dans les postes détaillés dans la facture de la SAS DECO GRANIT 86 du 26 février 2021 : « Chantier couture. 1. Terrasse en moquette de pierre. 2. Bandeau en girs moquette de pierre. 3. Etoile en moquette de pierre. » (pièce [D] n°7). Toutefois, c'est à tort que la SAS DECO GRANIT 86 invoque une limitation de sa mission de sous-traitance par la SARL DFI pour se dégager de sa responsabilité, alors qu'il résulte des explications de l'expert judiciaire qu'en se voyant confier une mission de pose du revêtement, il lui appartenait nécessairement d'étudier le support, qu'elle accepte nécessairement lorsqu'elle y applique sa propre prestation. En outre, l'expert judiciaire a également écarté l'autre contestation élevée par la SAS DECO GRANIT 86 déjà dans son dire du 09 octobre 2020 (rapport, page 23) quant au fait que les fissures seraient le résultat des reprises de béton faites par la SARL DFI après le passage des tuyaux, en ce que ces fissures étaient visibles au jour de l'intervention de la SAS DECO GRANIT 86 de sorte que celle-ci aurait dû les apprécier et en tirer les conséquences. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS DECO GRANIT 86 a manqué à l'exécution conforme de sa prestation contractualisée à l'égard de la SARL DFI, ce dont les consorts [D] peuvent se prévaloir pour engager sa responsabilité délictuelle en tant que sous-traitant. 2.3. Sur la demande au titre des travaux de reprise. Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour la victime. En l'espèce, les contestations entre les parties sur la circonstance que les consorts [D] viseraient à faire réparer le préjudice qu'ils se sont causés à eux-mêmes du fait d'une diminution injustifiée du prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à feu [A] [D] sont sans conséquences utiles dans le présent débat, alors que la recevabilité de l'action n'a pas été valablement contestée devant le juge de la mise en état, et que sur le fond les consorts [D] justifient être subrogés dans les droits des acquéreurs pour poursuivre la présente instance, dans laquelle ils sollicitent l'indemnisation du préjudice initialement subi par feu [A] [D] du fait des travaux incorrectement exécutés quant à sa piscine. L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à 21.967,00 euros TTC et aucun élément aux débats ne permet de remettre utilement en cause ce chiffrage. Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SARL DFI et la SAS DECO GRANIT 86 à payer aux consorts [D] la somme de 21.967 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres. 2.4. Sur la demande au titre du préjudice moral. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, les consorts [D] demandent la réparation du préjudice moral subi par M. [A] [D], mais dans le corps de leurs écritures ils invoquent en réalité un préjudice de jouissance, subi durant quatre saisons de baignade du fait de l'impossibilité pour M. [A] [D] de jouir normalement de la piscine dans laquelle il avait injecté des fonds importants, et en particulier au vu du risque de coupure localisé sur une petite partie de la piscine. A défaut de preuve d'un préjudice plus important, il convient de limiter ce préjudice à 400 euros. La SARL DFI et la SAS DECO GRANIT 86 sont ainsi condamnées in solidum à payer aux consorts [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral. 3. Sur la demande de la SARL DFI tendant à ce que la SAS DECO GRANIT 86 la relève indemne de toute condamnation prononcée contre elle. En considération des éléments mis dans les débats, il convient de retenir que les désordres affectant la piscine résultent de défauts d'exécution de sa prestation par la SAS DECO GRANIT 86, de sorte que celle-ci est tenue de relever indemne la SARL DFI de toute condamnation prononcée contre elle dans la présente instance. 4. Sur la demande de la SARL DFI en garantie contre la SAS ENTORIA. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que pour se couvrir de sa responsabilité décennale obligatoire relativement aux travaux litigieux dans la présente instance, la SARL DFI a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société de droit liechtensteinois GABLE INSURANCE AG selon un contrat distribué par AXELLIANCE SOLUTIONS (manifestement regroupé aujourd'hui dans l'entité ENTORIA) avec comme courtier CCL ASSURANCES (pièces ENTORIA n°3), étant relevé que CCL ASSURANCES est désormais radiée au RCS (pièce ENTORIA n°4). En l'état de ces éléments, il n'existe pas de lien de droit suffisant entre la SARL DFI et la SAS ENTORIA pour permettre à la première d'engager la responsabilité de la seconde du fait du placement en liquidation judiciaire de GABLE INSURANCE AG avant l'aboutissement de la présente instance. La demande est rejetée. 5. Sur les autres demandes et les dépens. 5.1. Sur les dépens. En considération du sens de la décision, les dépens, dont les frais d'expertise judiciaire en référé (RG 19/264), sont in solidum à la charge de la SARL DFI et la SAS DECO GRANIT 86, sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil. 5.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DFI et la SAS DECO GRANIT 86 doivent payer in solidum aux consorts [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS DECO GRANIT 86 doit payer la somme de 1.200 euros à la SARL DFI sur le même fondement. La SARL DFI doit payer à la SAS ENTORIA la somme de 1.000 euros sur le même fondement. Toute autre demande sur ce fondement est rejetée. 5.3. Sur l'exécution provisoire. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de l'article 514-1 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, Sur la mise en état : REVOQUE la clôture prononcée par ordonnance au 18 janvier 2024 ; REÇOIT aux débats les conclusions de la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE notifiées par RPVA le 27 juin 2024 ; PRONONCE une nouvelle clôture à l'audience du 24 septembre 2024 ; Sur les fins de non-recevoir : DÉCLARE IRRECEVABLE d'office la fin de non-recevoir opposée par la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE contre les demandes dirigées par M. [I] [D] et Mme [E] [D] épouse [G] à son encontre en l'absence de droit d'agir ; DÉCLARE IRRECEVABLE d'office la fin de non-recevoir opposée par la SAS DECO GRANIT 86 pour défaut de qualité à agir et de lien juridique contre toutes les demandes de M. [I] [D] et Mme [E] [D] épouse [G] et de la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE en toutes leurs demandes ; DÉCLARE IRRECEVABLE d'office, en ce qu'elle est présentée comme une fin de non-recevoir, la demande de la SAS ENTORIA tendant à la mettre hors de cause ; Sur le fond : CONDAMNE in solidum la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE et la SAS DECO GRANIT 86 à payer à M. [I] [D] et Mme [E] [D] épouse [G] les sommes de : 21.967 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;400 euros au titre du préjudice moral ;2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DECO GRANIT 86 à relever indemne la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE de toute condamnation prononcée contre elle dans la présente instance ; REJETTE toutes les demandes de la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE à l'égard de la SAS ENTORIA ; CONDAMNE in solidum la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE et la SAS DECO GRANIT 86 aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire (RG 19/264), sans recouvrement direct au profit d'aucun conseil ; CONDAMNE la SAS DECO GRANIT 86 à payer à la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DIFFUSION FRANCE INDUSTRIE à payer à la SAS ENTORIA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l'exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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