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Tribunal de commerce de Rennes, Première chambre, 18 septembre 2025, 2025F00030

Mots clés
désistement • ressort • transaction

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rennes
18 septembre 2025
Tribunal de commerce de Rennes
13 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SAS PIZZAMAISON
défendu(e) par BIHAN Gwendal
Parties défenderesses
SAS LA PIUMINA PIZZA LE RHEU
défendu(e) par SOLIN Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOLIN Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOLIN Christophe
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Texte intégral

2025F00030 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 18 Septembre 2025 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 18 Septembre 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 18 Septembre 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD et Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé, ENTRE : SAS PIZZAMAISON [Adresse 1] Représentée par Me Gwendal BIHAN ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, ΕT 1/ M. [V] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Christophe SOLIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [Q] [R] ([Localité 1]) 2/ M. [A] [W] [Adresse 3] Représenté par Me Christophe SOLIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [Q] [R] ([Localité 1]) 3/ SAS LA PIUMINA PIZZA LE RHEU [Adresse 4] Représentée par Me Christophe SOLIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [Q] [R] ([Localité 1]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par actes en date des 13 et 14 Janvier 2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 21 Janvier 2025 sous le numéro 2025F00030. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la SAS PIZZAMAISON de son désistement d'instance et d'action et aux défendeurs de leur acceptation. Liquide les dépens à 84,82 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président M. Yann TROUILLARD Le Greffier.

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