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Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2026, 2506487

Mots clés
requête • recours • tutelle • ehpad • irrecevabilité • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
18 mars 2026
Tribunal administratif de Nice
3 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2506487
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 18 mars 2026, n° 2506487
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A... C..., représentée par l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice de l'aide sociale relative à la prise en charge des frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par un courrier du 5 novembre 2025, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en communiquant la décision qu'elle entendait attaquer ainsi que la copie complète du jugement de tutelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée ». Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». 2. En dépit de la demande dont elle a eu connaissance au plus tard le 17 novembre 2025, date de communication de la copie complète du jugement de tutelle, Mme C... représentée par l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal ni la décision qu'elle entendait contester ni la copie du recours administratif préalable obligatoire ou la réponse du département des Alpes-Maritimes sur ce recours. Dans ces conditions, la requête de Mme C... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales, tutrice de Mme A... C... et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 mars 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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