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Tribunal judiciaire de Troyes, 26 août 2026, 26/00554

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • saisine • siège • récidive • risque

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Monsieur le Préfet du département de l'
Parties défenderesses
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Séverine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d'Hospitalisation sans consentement DU 26 AOUT 2026 Ordonnance du : 26 AOUT 2026 N° RG 26/00554 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS6V Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1] c/ Monsieur [D] [Q] DEMANDEUR Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [D] [Q] Centre pénitentiaire de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau D'AUBE AUTRE PARTIE EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant * * * * * * * * * * L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Août 2026 tenue par: Madame Estelle SZYMCZAK, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l'après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 16 août 2026 par le docteur [X] [C] , médecin aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], par laquelle il constate que [D] [Q], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], souffre des troubles suivants « idées suicidaires, vélléité de passage à l'acte, demandeur d'une hospitalisation. Il relève la nécessité d'une surveillance constanteen milieu hospitalier et demande son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat pour une période d'observation et de soins initiale de 72 heures en hospitlisation, complète à l'EPSMA ». Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 16 août 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [L] [U] portant admission de [D] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA; et sa notification à l'intéressé, Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 17 août 2026 par le docteur [P] [G], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui souligne la persistance des difficultés « A l'entretien ce jour Mr. [Q] est calme. La thymie est morose, les affects sont stables émoussés. Celui-ci verbalise des idées noires ou suicidaires, il ne critique pas son passage à l'acte antérieur (immolation dans sa cellule). [Il est relevé] peu de capacité d'introspection concernant la mise en danger des autres, consequence possible de son comportement. Il déclare vivre difficilement l'incarcération ». Elle précise que devant le risque important de récidive l'hospitalisation actuelle reste nécessaire. Des démarches sont en cours en vue d'un transfert en UHSA. Elle conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 19 août 2026 par le docteur [K] [T] médecin psychiatre à l'EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles et l'absence de critique de son passage à l'acte ainsi qu'un risque important de récidive. Elle conclut à l'existence d'un état justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 20 août 2026 décidant de maintenir [D] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA ; et sa notification à l'intéressé, Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 21 août 2026 tendant à l'examen de la situation de [D] [Q], Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 24 août 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [D] [Q], au directeur de l'EPSMA, à l'UDAF de l'[Localité 1] prise en sa qualité de tuteur, conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu la convocation et avis d'audience délivrés le 25 août 2026 à Maître VINCENT conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 24 août 2026 pour l'audience par le docteur [P] [G] , médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme que l'état psychique de [D] [Q] ne s'est pas amélioré depuis la transformation de la mesure, puisque pendant le week-end précédent l'intéressé s'est automutilé ; et qui conclut à l'existence d'un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l'article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l'article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. A l'audience du 26 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l'EPSMA. [D] [Q], vu en chambre d'isolement, s'est exprimé calmement il a fait part de son adhésion aux soins psychiatriques, confirmée par le personnel soignant. Il a toutefois pu indiquer à un moment qu'il était d'accord pour partir à l'UHSA du centre pénitentiaire d'[Localité 7] le 27 août 2026 car il s'est plaint de l'absence de psychiatre au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3] et du délai entre les rendez-vous avec le psychologue (périodicité de 3 mois). Il a fait état de sa souffrance à la suite de faits de viol dont il indique avoir été victime alors qu'il était enfant. Concernant la régularité des décisions administratives d'hospitalisation et de saisine du juge L'admission en soins psychiatriques de [D] [Q] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d'admission qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète. La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. En l'absence de toute contestation, les décisions administratives d'admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [Q] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Les pièces médicales du dossier - le certificat médical d'admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l'avis médical rédigé pour l'audience - confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles mentaux importants se manifestant notamment par la tenue de propos délirants. L'audition de [D] [Q] dans le service a confirmé l'existence de ces difficultés. Compte tenu de cette situation, il y a lieu d'admettre chez [D] [Q] l'existence d'un état psychique nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre marqués par les comportements agressifs (a mis le feu dans sa cellule) étant manifestement susceptibles de le conduire à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure d'admission de [D] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [D] [Q], Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Estelle SZYMCZAK magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 26 août 2026. Le greffier Le magistrat

Commentaires sur cette affaire

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