Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 juillet 2026, 25/01672
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
3 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/01672
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 8 juill. 2026, n° 25/01672
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 3 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a95ee37195da062e0a02d1a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
3 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01672 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJLJ
S.A.S. SOLLY AZAR, insrcite au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 508 955
C/
[F] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A.S. SOLLY AZAR, insrcite au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 508 955
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [F] [E]
né le 22 Avril 1980 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, juge des contentieux de la protection
ou Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. SOLLY AZAR a, le 27 janvier 2025, formé une requête à l'encontre de Monsieur [F] [E], déposée, le 31 janvier 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, portant injonction de payer la somme de 582,50 € dont 550 € en principal.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le Tribunal a fait droit à la demande.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [E], le 22 juillet 2025.
Le 21 août 2025, Monsieur [E] a fait opposition de payer à l'ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l'affaire a été fixée au 13 mai 2026, devant le Tribunal judiciaire de NIMES.
Faisant suite à ses courriers de désistement, enregistré au greffe les 8 décembre 2025 et 22 avril 2026, la S.A.S. SOLLY AZAR ne comparaît pas.
En défense, Monsieur [E] est présent.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS
: Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, il sera fait droit à la demande, L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance." En l'espèce, par courriers de désistement devant Tribunal judiciaire de NIMES, la S.A.S. SOLLY AZAR a demandé de donner acte au concluant de son désistement et de radier l'affaire. En conséquence, le Tribunal donne acte à la S.A.S. SOLLY AZAR de son désistement. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'y pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens". Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en l'espèce, la S.A.S. SOLLY AZAR s'étant désistée de sa demande, les dépens seront partagés.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : PRENDS ACTE du désistement de la S.A.S. SOLLY AZAR, DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, PARTAGE les dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le JugeCommentaires sur cette affaire
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