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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-85.935

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel de Rouen
17 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-85.935
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-85.935
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR50265
  • Identifiant Judilibre :69a7e364cdc6046d4773e4d8
  • Avocat général : M. Crocq
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Texte intégral

N° Z 25-85.935 F N° 50265 GM 4 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 juin 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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