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Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2023, 21/03769

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
15 mars 2023
Tribunal judiciaire de Havre
16 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Havre
26 mars 2019
Tribunal de grande instance du Havre
7 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Havre
20 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03769
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 15 mars 2023, n° 21/03769
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Havre, 20 avril 2017
  • Identifiant Judilibre :6412c3c1314ae0a62152cd41
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 21/03769 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4PB COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET

DU 15 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01247 Tribunal judiciaire du Havre du 16 septembre 2021 APPELANTS : Monsieur [L] [B] né le 5 mai 1979 [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substituée par Me Farid KACI Madame [O] [B] - [N] née le 26 juin 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substituée par Me Farid KACI INTIMEE : Sarl ENTREPRISE MOULINIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreu du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [I], DEBATS : A l'audience publique du 9 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, pésidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par devis accepté du 16 novembre 2015, M. [L] [B] et Mme [O] [N], son épouse ont commandé à la Sarl Entreprise Moulinier la réalisation d'un escalier extérieur en béton brut pour un montant total de 30 000,19 euros TTC. Les factures du 31 mai 2016 et du 14 juillet 2016, pour un montant total de 15 000 euros TTC n'ont pas été réglées par M. et Mme [B], correspondant à la situation n°2 (réalisation d'un escalier en béton) et à la situation n°3 (réalisation des finitions). Par ordonnance du 20 avril 2017, le président du tribunal de grande instance du Havre, saisi par requête de la Sarl Moulinier du 22 février 2017, a enjoint à M. et Mme [B] de lui régler la somme de 15 000 euros au principal outre 50 euros au titre des frais. Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [B] par acte d'huissier du 22 mai 2017 qui y ont fait opposition le 13 juin 2017. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance faute de constitution d'avocat par le créancier dans le délai requis. Par ordonnance du 26 mars 2019, le président du tribunal de grande instance du Havre, à nouveau saisi par requête du même jour de la Sarl Moulinier du 25 mars 2019, a enjoint à M. et Mme [B] de lui régler la somme de 15 000 euros au principal. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 8 avril 2019 à M. et Mme [B] qui y ont fait opposition le 1er juillet 2019. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré les demandes de la Sarl Moulinier recevables ; - condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la Sarl Moulinier la somme de 10 560 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - débouté la Sarl Moulinier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens qu'elle aura exposés ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par la Sarl Moulinier, à titre subsidiaire les rejeter au fond, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont le coût du rapport de M. [Y] pour 1 660,92 euros et le coût du constat d'huissier de Me [U] pour 478,24 euros. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - l'article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; - ils ne peuvent aucunement être qualifiés de professionnels mais sont au contraire des consommateurs ; - l'ouvrage litigieux n'a jamais été terminé comme cela apparaît à la lecture de l'expertise du 7 juillet 2016 ; - le point de départ du délai de prescription est normalement fixé à compter de l'achèvement de la prestation de service ; - la procédure initiale n'a pas interrompu le délai de prescription applicable ; - la Sarl Moulinier n'a pas rempli ses obligations et elle n'a pas le droit au paiement de sa facture ; - faute de réception des travaux, la société intimée ne peut pas exiger le paiement du solde de sa facture. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la Sarl Moulinier demande à la cour, à titre principal, d'annuler la déclaration d'appel et de confirmer la décision, à titre subsidiaire de condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de Ia somme de 16 991,22 euros, outre les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel, nonobstant les frais de recouvrement. Elle soutient en substance ce qui suit : - l'appel est irrecevable à défaut d'exécution ; - sa demande en paiement n'est pas prescrite ; - les prestations ont été exécutées nonobstant les imperfections esthétiques relevées par les appelants. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. Par message RPVA du 20 février 2023, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de relever l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel comme contraire aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués n'étant pas précisés dans la déclaration d'appel mais dans un document intitulé 'acte d'appel' qui n'y a pas été annexé au sens de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sous 10 jours. L'appelante soutient qu'elle a bien mentionné les chefs critiqués dans la déclaration d'appel, même si elle ne peut en apporter la preuve, et qu'en toute hypothèse, ils sont mentionnés dans le document joint et

MOTIFS

Ecation de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite par un acte qui doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité. Une déclaration d'appel qui mentionne 'appel partiel' ne répond pas à cette exigence. Elle encourt d'une part une nullité de forme, conditionnée à l'existence d'un grief, et susceptible de régularisation dans le délai d'appel. D'autre part, dès lors que, dans cette hypothèse, la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement expressément critiqués, elle n'opère pas effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile. En application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel, 'comporte le cas échéant' une annexe. L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 précise que lorsqu'un document est joint à l'acte de procédure communiqué sous format électronique, il doit renvoyer expressément à ce document. En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 15 mai 2021 à 15h05 précise uniquement que l'appel est partiel sans renvoyer à une annexe. L'appelant a transmis séparément un document intitulé 'acte d'appel' qui seul reprend les chefs du jugement critiqué, et qui n'est pas annexé à la déclaration. La cour n'est donc pas saisie de l'appel principal. M. et Mme [B] succombent à l'instance et seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, outre le paiement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; Condamne M. [L] [B] et Mme [O] [N] épouse [B] à payer à la Sarl Entreprise Moulinier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [L] [B] et Mme [O] [N] épouse [B] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

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