Tribunal judiciaire de Lille, 3 juillet 2026, 25/00127
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/00127
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 3 juill. 2026, n° 25/00127
- Identifiant Judilibre :6a4bf12a93c619cd1f712cbc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LH DRIVER S
défendu(e) par CAPITANI AmandineLALAIN Constance
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAVQ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Organisme L'AGENCE FRANCE PRESSE
agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. [T] [P] S
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 853 278 455
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine CAPITANI avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l'ordonnance de clôture rendue en date du 31 Décembre 2025, avec effet au 05 Décembre 2025.
A l'audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juin 2026 puis prorogé pour être rendu le 03 Juillet 2026.
Vu l'article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour assurer sa promotion, la SAS [T] [P] S, ayant pour activité celle de chauffeur de Véhicule de Transport avec Chauffeur (VTC) a créé son site internet accessible via l'adresse https://www.[01].fr/.
Suivant courrier du 8 avril 2024, la société [T] [P] S a reçu de la société PICRIGHTS, une demande de retrait visant deux photographies visibles sur son site, en ce qu'elles appartenaient à sa mandante, l'Agence France Presse, organisme ayant pour objet la fourniture à ses clients, tant en France qu'à l'étranger, de produits et services dans le domaine de l'information générale et spécialisée, qu'il s'agisse de textes, de photographies, de vidéos ou de graphiques, et se trouvaient utilisées sans autorisation.
A titre de compensation, il était sollicité le retrait des ces photos outre une indemnisation transactionnelle.
En réponse la société [T] [P] S a consenti au retrait des photographies mais a décliné la demande d'indemnisation.
Puis, par courrier du 30 mai 2024, l'AFP par la voie de son conseil a mis en demeure la société [T] [P] S de l'indemniser, mise en demeure réitérée le 24 juin 2024.
Les mises en demeure étant restées infructueuses par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l'AFP a fait attraire la société [T] [P] S devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droit d'auteur, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et indemnisation.
Le défendeur s'est constitué sur cette assignation et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture a été fixée au 5 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 30 mars 2026.
Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 23 mai 2025, l'AFP demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles
L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, JUGER que la société [T] [P] S a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de l'AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies Par7862598 et 1QP50E appartenant à l'AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société [T] [P] S, pour l'illustration de son site internet, de deux photographies commercialement exploitées par l'AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société [T] [P] S ; JUGER que l'utilisation non autorisée par la société [T] [P] S, sans bourse délier, de deux photographies appartenant à l'AFP constitue une violation de l'article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d'une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du code civil, JUGER qu'en s'appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l'AFP, la société [T] [P] S a porté atteinte aux droits de propriété de l'AFP et qu'elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l'égard de cette dernière; En cas de contrefaçon, vu l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 828 euros, en réparation du manque à gagner ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 414 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d'identification de l'utilisation non autorisée ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l'utilisation ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 1.242 euros, en réparation de l'atteinte au monopole d'exploitation ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 414 euros, en réparation de la dévalorisation de l'exclusivité qui aurait pu être consentie ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 600 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 1.006 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 828 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 1242 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l'utilisation des clichés hors contexte d'information de presse ; En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil, CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 828 euros, en réparation du manque à gagner ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 414 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d'identification de l'utilisation non autorisée ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l'utilisation ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 414 euros, en réparation de la dévalorisation de l'exclusivité qui aurait pu être consentie ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 600 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 828 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ; CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP, la somme de 1.242 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l'utilisation des clichés hors contexte d'information de presse ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [T] [P] S à payer à l'AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.000 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. A titre principal, elle entend d'abord agir sur le fondement du code de propriété intellectuelle dès lors qu'elle affirme que les clichés photographiques doivent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. A cet égard, elle rappelle que la protection est réservée à la production résultant de choix libres et créatifs de l'auteur, sans tenir compte du mérite de l'oeuvre et donc à des seuls choix qui seraient prétendument artistiques. Elle analyse en l'espèce les deux clichés en cause, et affirme pour chacun d'eux que le cadrage choisi par le photographe résulte d'un choix représentant la volonté du photographe de mettre en image une idée précise. A titre subsidiaire, elle rappelle que le fait de tirer sans contrepartie avantage du travail d'un tiers est constitutif d'une faute délictuelle qui se caractérise en l'espèce par l'économie faite d'une utilisation d'une photographie appartenant à autrui en violation de ses propres missions légales lucratives qu'elle finance sous l'octroi de licences payantes d'utilisation. En réponse à la position de la défenderesse, elle expose que l'ignorance ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il n'est pas prouvé l'allégation de photographies libres de droit, alors qu'au contraire il résulte souvent du site Google, la mention de l'existence de droits de tiers. Elle affirme que la liberté d'expression n'est pas non plus en cause ici, alors qu'il s'agit d'une exploitation à titre commercial et publicitaire. Elle conteste le caractère abusif de son action en soulignant sa volonté d'une résolution amiable. Elle détaille ensuite les chefs de préjudice qu'elle sollicite. Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées électroniquement le 29 septembre 2025 la société [T] [P] S demande au tribunal de : DEBOUTER l'AGENCE FRANCE PRESSE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société [T] [P] S ; CONDAMNER l'AGENCE FRANCE PRESSE à verser à la société [T] [P] S la somme de 2160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que le comportement de la société Pictrights s'assimile à du copyright trolling qui a été dénoncé par les autorités judiciaires de l'Union Européenne. Sur le fond, elle considère que le droit d'auteur n'est pas établi en l'absence d'une démonstration de l'originalité des clichés tout comme l'absence de faute délictuelle de parasitisme puisqu'elle n'avait pas conscience des droits de tiers ni n'a souhaité s'approprier le travail d'autrui. Enfin, elle souligne qu'il n'est pas établi qu'elle ait utilisé les cliché dans un but commercial. De plus, elle remarque que la demanderesse ne démontre aucune désorganisation qui serait causée par elle. Elle estime avoir fait une utilisation des photographies dans les limites proportionnées de la liberté d'expression et d'information public. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.Sur ce,
I- sur les demandes au titre de la contrefaçon L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu'elle est originale, d'un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'originalité de l'œuvre, qu'il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu'elle soit issue d'un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d'éléments connus. Selon son article L112-2, (…) 9° " sont considérées comme œuvres de l'esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ". La Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que le droit d'auteur n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu'une photographie est susceptible, en vertu de l'article 6 de la directive 93/98 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, d'être protégée par le droit d'auteur "à condition, ce qu'il appartient à la juridiction nationale, de vérifier dans chaque cas d'espèce, qu'une telle photographie soit une création intellectuelle de l'auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie" (1er décembre 2011, C-145/10) La protection des photographies est subordonnée à la condition d'originalité, laquelle doit être " appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison " (cf Ccas, 1ère ch. civ., 12 septembre 2018, pourvoi n°17-18.390). Il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon d'une photographie de définir de façon précise ce qui caractérise l'originalité de sa photographie et de dire où se trouve l'empreinte de sa personnalité. Cette originalité peut résulter tant du sujet et de sa mise en scène, du cadrage, de la lumière et de la prise de la vue, que des conditions de tirage de la photographie. En l'espèce, les deux clichés en cause sont ceux-ci 1QP50E Par7862598 L'originalité des photographies litigieuses est ainsi présentée en demande Pour le 1QP50E l'originalité est décrite comme suit " Pour réaliser ce cliché de la célèbre falaise d'[Localité 4], en plein covid, le photographe a fait le choix de réaliser une vue aérienne, très basse altitude, de la promenade qui longe la mer jusqu'à la falaise. Le cadrage choisi permet d'appréhender la plage et les terrasses des restaurants ainsi qu'une belle étendue de mer calme. Ce choix vise à rendre compte de l'impact touristique des confinements en nous présentant un site, éminemment touristique, fort prisé, totalement vide. La composition générale du cliché, partagé en trois parties quasi-égales, mer/plage, ciel et terre, dénote la volonté du photographe d'appréhender le site sous son meilleur jour (beau temps, mer calme …) et ainsi d'accentuer l'impact du covid sur le tourisme en général. Le choix d'une vue aérienne, en plongée sur les terrasses vides, vient encore accentuer l'effet voulu. Malgré il résulte de cette analyse que la seule particularité de ce cliché tiendrait à la période du confinement entraînant la désertion tant de la promenade du bord de mer que des plages. Toutefois, cette méthode n'a rien d'originale alors qu'elle se retrouve également par tout photographe assurant la promotion régionale, notamment lors de la commercialisation de cartes postales. Pour le surplus, la photo qui embrasse dans un même décor la promenade, la plage et les falaises ne fait ressortir aucun parti pris spécifique au photographe lui permettant de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Quant au deuxième cliché Par 7862598, il est indiqué Pour réaliser ce cliché, le photographe a choisi de mettre en scène un chauffeur de VTC avec une cliente. Le cadrage choisi, légèrement penché, permet d'appréhender l'intégralité de la scène tout en mettant en exergue la carrosserie rutilante de la voiture et la tenue « chic » du chauffeur. La cliente souriante manifeste sa satisfaction. Les choix ainsi opérés ont permis au photographe de restituer l'idée que l'on peut se faire d'un service VTC haut de gamme, tout en illustrant un fait d'actualité. S'il est indéniable que la photographie est le produit d'une mise en scène, là encore celle-ci ne suffit pas à se démarquer des codes de la communication attendu par ce type de cliché mais se limite à refléter un élément d'actualité, lié au standing prétendu des chauffeurs VTC comme pourrait le faire d'autres professionnels sans mettre en évidence de choix créatif propres. Ces photographies ne bénéficient donc pas de la protection par le droit d'auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées. II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme et atteinte au droit de propriété L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 ajoute que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou par son imprudence". Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié). Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Pour justifier de la présence des photographies sur le site de la défenderesse, l'AFP produit une copie d'écran (sa pièce 20) d'un site www.[01] .fr sur laquelle figure la photographie de la plage d'[Localité 4] et la photographie du chaffeur de VTC datée à l'heure Pacifique le lundi 4 mars 2024. Si la société [T] [P] s considère que la force probante de cette pièce est faible, elle n'en critique pas rééllement la matérialité puisqu'elle affirme avoir coopéré à la demande en retirant les clichés de son site. Ce faisant, elle fait aveu de leur présence sur son site promotionnel. A l'inverse, il ne lui suffit pas d'affirmer que ces photographies ont été trouvée sur des sites comme étant libres de droit, ou de reprocher à la société demanderesse de ne pas y avoir fait figurer son filigrane pour considérer que ces défauts l'exonéreraient de sa responsabilité. Dès lors qu'elle s'est servi de ces photographies à titre promotionnel et commercial, la faute de parasitisme se trouve caractérisée. Sur l'indemnisation Les photographies étant partie intégrante de la base de données de l'AFP, la mise à disposition de son produit se fait uniquement sous la forme d'un octroi d'une licence payante d'exploitation. La société AFP réclame, au titre des préjudices patrimoniaux, - l'indemnisation du manque à gagner représenté par la perte du montant de la redevance annuelle pour l'utilisation d'une photographie, il y a effectivement lieu de retenir qu'en raison de l'usage des photographies sur le site internet de la défenderesse à titre de promotion commerciale, elle aurait dû s'acquitter d'une redevance annuelle de 414€ par photographie, le retrait n'étant intervenu qu'après la réception du courriel - il y a également lieu de retenir le montant des frais de recherches et détection de l'utilisation non autorisée à la somme 207€, telle que sollicitée - une atteinte au monopole d'exploitation, qu'il y a également lieu de retenir en doublant ainsi le montant de l'indemnisation de licence mais sans majorer celle-ci sur une durée supérieure à une année, les éléments produits au débat ne permettant pas d'identifier cet usage. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure les autres dépenses de vérification et de démarches amiables qui ne sont pas suffisamment objectivées au regard des faits de l'espèce et seront le cas échéant, intégrées aux frais irrépétibles. Quant au préjudice moral, l'AFP ne caractérise pas la banalisation des clichés du fait de l'usage parasitaire, ceux-ci étant d'aspect courant, ni les conséquences sur son modèle économique de l'absence de mention du fait qu'elle est titulaire du droit de l'exploiter et de concéder des licences sur celle-ci. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.863€ le préjudice subi par cette utilisation, somme à laquelle [T] [P] s sera condamnée à payer. L'AFP sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur la demande au titre de la résistance abusive En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi de celui qui refuse d'exécuter des obligations non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation au titre de la résistance abusive. En l'espèce, le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement à ses démarches amiables ne saurait caractériser de la part de la société [T] [P] S un abus susceptible de justifier des dommages-intérêts alors qu'elle a immédiatement retiré les clichés de son site internet et que les prétentions ont été revues à la baisse. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, il y a lieu de condamner la société [T] [P] S aux entiers dépens et à payer à la société AFP la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef, pour le même motif.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l'AGENCE FRANCE PRESSE de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur DECLARE la SAS [T] [P] S responsables d'actes de parasitisme au détriment de l'AGENCE FRANCE PRESSE au titre de l'usage non autorisé de deux photographies ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [T] [P] S à verser à l'organisme AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 1.863 euros (mille huit cent soixante trois euros) à titre d'indemnisation de ses préjudices ; DEBOUTE l'AGENCE FRANCE PRESSE du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SAS [T] [P] S à verser à l'organisme AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS [T] [P] S de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [T] [P] S aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAVQ Organisme L'AGENCE FRANCE PRESSE, C/ S.A.S. [T] [P]'S EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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