Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 23 octobre 2025, 2024078994
Mots clés
société • principal • siège • visa • salaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024078994
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024078994
- Identifiant Judilibre :69d21af5cdc6046d472e4893
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078994
ENTRE :
SAS FIREV EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 751183864
Partie demanderesse : assistée de Me MOUGHLI Olivier Avocat (RPJ073011) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS CRE'ATIF [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908987878
Partie défenderesse : comparant par M. [F] [C] Président de la SAS CRE'ATIF [Localité 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS FIREV EXPERTS exerce une activité d'expertise-comptable. Début 2022, CRE'ATIF [Localité 1] a pris contact avec FIREV EXPERTS pour la réalisation de prestations de comptabilité et d'expertise-comptable et des prestations en matière sociale. Une lettre de mission a été signée par les parties le 1 er mars 2022. FIREV EXPERTS a réalisé pour le compte de CRE'ATIF [Localité 1] les prestations prévues dans la lettre de mission. Prétendant que CRE'ATIF [Localité 1] n'a pas payé les honoraires contractuellement prévus, FIREV EXPERTS l'a mise en demeure de le faire le 6 avril 2023 et lui a notifié la suspension de ses prestations au titre de l'année 2022. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, FIREV EXPERTS l'a mise une deuxième fois en demeure, le 25 juin 2024, de lui payer la somme en principal de 1.287,10 € TTC. Cette mise en demeure étant également demeurée infructueuse, FIREV EXPERTS a attrait CRE'ATIF [Localité 1] devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. C'est ainsi que se présente le litige entre FIREV EXPERTS et CRE'ATIF [Localité 1]. La procédure Par acte en date du 3 décembre 2024, délivré le même jour à personne qui s'est déclarée habilitée, FIREV EXPERTS assigne CRE'ATIF [Localité 1]. Par cet acte, puis par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 8 septembre 2025, FIREV EXPERTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la société CRE'ATIF [Localité 1] est redevable d'une somme de 1.287,10 euros TTC au titre des prestations sociales, comptables et juridiques, réalisées pour son compte et dans son intérêt par la société FIREV EXPERT(S) en 2022 et jusqu'au 6 avril 2023 ; * CONDAMNER la société CRE'ATIF [Localité 1] à payer à la société FIREV EXPERTS la somme 1.287,10 euros TTC au titre des prestations réalisées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la 1ère mise en demeure ; * DIRE ET JUGER que les intérêts échus sur ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêts aux mêmes taux ; * DEBOUTER la société CREA'TIF [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, * CONDAMNER la société CRE'ATIF [Localité 1] à payer à la société FIREV EXPERTS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société CRE'ATIF [Localité 1] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DEBOUTER la société CREA'TIF [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ; Vu l'article 515 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire ; Vu l'article 699 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société CRE'ATIF [Localité 1] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 8 septembre 2025, CRE'ATIF [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de faire toute la lumière sur ce litige et de condamner la société FIREV'EXPERT à lui payer la somme de 2.000 €. A l'audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire les a reconvoquées à son audience du 26 mai 2025 afin de laisser le temps à CREA'TIF [Localité 1], qui n'avait pas reçu les pièces adverses, de préparer sa défense et d'envoyer ses conclusions ; ce qui a été fait le 12 mai 2025. A l'audience du 26 mai 2025, après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire les a convoquées à son audience du 7 juillet 2025 puis les a reconvoquées à son audience du 8 septembre à laquelle FIREV EXPERT, par son conseil, et CREA'TIF se présentent et réitèrent leurs demandes. A cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes à l'encontre de CRE'ATIF [Localité 1], FIREV EXPERTS expose que : * CRE'ATIF [Localité 1] et FIREV EXPERTS ont toutes deux signé une lettre de mission par laquelle CRE'ATIF [Localité 1] a confié à FIREV EXPERTS plusieurs prestations ; * FIREV EXPERTS a réalisé ces prestations mais CRE'ATIF [Localité 1] ne les a pas payées ; * CRE'ATIF [Localité 1] doit être condamnée à lui payer la somme en principal de 1.287,10 € outre intérêts au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du Code civil. En réplique, CRE'ATIF [Localité 1] conteste la somme qui lui est réclamée, exposant notamment que FIREV EXPERT lui avait affirmé que les deux premiers bilans qu'elle réaliserait seraient gratuits, mais reconnaît devoir à FIREV'EXPERTS la somme de 41,92 € TTC. Cette somme est la différence entre ses paiements d'un montant de 2.300 € TTC (500,00 € le 16/12/2021 puis 300,00 € les 9/03/2023, 11/04/2023, 4/05/2023 ; 25/05/2023, 1/07/2023 et 28/07/2023) et les factures d'un montant de 2.341,92 € TTC (180,00 € TTC pour le 1 er trimestre 2022, 480,00 € TTC pour le 2 ème trimestre 2022, 540,00 € TTC pour le 3 ème trimestre 2022 et 540,00 € TTC pour le 4 ème trimestre 2022). CREA'TIF [Localité 1] réclame ainsi 2.000 € de dommages et intérêts et, en particulier, pour le temps pris pour sa défense Sur ce, Le tribunal, Sur la demande de paiement de la somme de 1.287,10 € TTC L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». En l'espèce FIREV EXPERTS et CRE'ATIF [Localité 1] ont signé une lettre de mission le 1 er avril 2022. FIREV EXPERTS réclame la somme de 1.287,10 € TTC et produit les factures correspondantes (Pièce FIREV'EXPERTS n°04) ainsi qu'un récapitulatif de comptes/règlements (Pièce FIREV'EXPERTS n°07). […] Les factures réclamées par FIREV EXPERTS sont les suivantes : II n'est pas contesté que CREA'TIF [Localité 1] a versé la somme de 2.300 € TTC à FIREV EXPERTS via un versement de 500,00 € le 16/12/2021 et six versements de 300,00 € TTC chacun les 09.03/2023, 11/04/2023, 04/05/2023, 25/05,2023, 01/07/2023 et 28/07/2023. FIREV EXPERTS réclame la différence soit 1.287,10 € TTC à CREA'TIF [Localité 1]. Les prestations et leurs montants respectifs figurant dans la lettre de mission sont les suivants : 2.8. Honoraires * Nos honoraires seront facturés au forfait soit : * 1.440 HT annuels pour le suivi comptable et fiscal * 20 HT par bulletin de salaire incluant les déclarations sociales * 540 HT annuel pour l'établissement des comptes annuels et déclarations annexes * 370 HT annuel pour l'approbation des comptes annuels au greffe L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Des débats, le tribunal relève que CREA'TIF [Localité 1] soutient n'avoir qu'une seule salariée et que FIREV EXPERTS n'est pas en mesure de justifier pourquoi elle a facturé plusieurs fois la somme de 20 € et non pas une fois par mois pour l'établissement de fiches de paie. Or l'impact chiffré de cette différence est de 696 € TTC. Le 10 septembre 2025, le conseil de FIREV EXPERTS envoie au juge chargé d'instruire l'affaire via une note en délibéré non sollicitée les fiches de paie correspondant aux facturations litigieuses. Afin de respecter le débat contradictoire, le tribunal ordonnera la réouverture des débats sur le seul sujet de ces feuilles de paie et convoquera les parties à son audience du 1 er décembre 2025 à 14h30. Sur les dépens lls seront réservés.Par ces motifs
, Le tribunal, * ORDONNE la réouverture des débats ; * CONVOQUE la SAS FIREV EXPERTS et la SAS CRE'ATIF [Localité 1] à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er décembre 2025 à 14h30 ; * RESERVE les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.Commentaires sur cette affaire
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