Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 25/14028
Mots clés
société • requête • retractation • nullité • pourvoi • pouvoir • mandat • signature • référé • visa • rapport • rétracter • siège • procès • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
15 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
15 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
28 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/14028
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 9 juill. 2026, n° 25/14028
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 28 février 2022
- Identifiant Judilibre :6a57a96f93c619cd1ff9bbd0
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
15 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
15 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
28 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
M & KZN HOLDING
défendu(e) par CENEDESE Lauriane du Cabinet RATIO LEGIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMSLUCAS BALOUP Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCAS BALOUP Isabelle
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties intimées
SAS EURODIALYSE
défendu(e) par CATHELY Stéphane du Cabinet CATHELY & ASSOCIESGAUTHIER Louis
NEPHROS
défendu(e) par OLIVIER Charles-Hubert du Cabinet SCP LAGOURGUE ET OLIVIER
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2026 (n° 218 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2U3 Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 juillet 2025 - président du TC de Bobigny - RG n°2025R00229 APPELANTE Mme [V] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat au barreau de Paris INTIMÉS M. [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. M&KZN HOLDING, RCS de Bobigny n°789311040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Lauriane Cenedese de l'AARPI Cabinet Ratio Legis, avocat au barreau de Paris, toque : R009 M. [K] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle Lucas Baloup, avocat au barreau de Paris, toque : B0148 S.A.S. EURODIALYSE, représentée par son administrateur provisoire, la SCP d'Administrateurs judiciaires [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane Cathely de l'AARPI Cathely & associés, avocat au barreau de Paris, toque : D0986 S.A.S. LA DIALOISE, RCS de Compiègne n°499622140, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] S.A.S. NEPHROS, RCS de Compiègne n°934791674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentées par Me Charles-Hubert Olivier de la SCP Lagourgue et Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029 Ayant pour avocat pladidant Me Louis Gauthier, avocat au barreau de Paris M. [S] [R] [Adresse 6] [Localité 6] Défaillant, la déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2025 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Eurodialyse a été constituée, le 23 octobre 2014, entre M. [C], Mme [N], M. [U] et M. [R], afin d'exploiter un centre de dialyse situé au [Adresse 7], [Localité 7], cette activité réglementée étant exercée sur l'autorisation et sous le contrôle de l'agence régionale de la santé (ARS). Dans un premier temps, la société a été dirigée par M. [C], mais un conflit s'est installé entre les associés, rendant impossible la désignation d'un nouveau président au terme de son mandat de trois ans. C'est dans ce contexte qu'à la demande de ce dernier, suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me [A], afin de convoquer une assemblée générale des associés pour désigner un nouveau président et les autres organes de direction. A l'issue de l'assemblée générale tenue le 25 février 2022, aucun président n'a été désigné faute pour les candidats d'avoir obtenu la majorité des deux tiers requise par les statuts, de sorte que la société est ensuite demeurée sans organe de direction. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : d'une part, ordonné une expertise comptable confiée à M. [J], avec pour mission notamment de 'rechercher toutes anomalies comptables et notamment ce qui concerne les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant', son rapport devant être déposé avant le 31 juillet 2022 ; d'autre part, désigné Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la société jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable. Par requête du 23 mars 2022, Me [E] a sollicité son remplacement, invoquant la défiance manifestée à son égard par les associés. Par ordonnance du 24 mars 2022, Me [X] a été désigné en remplacement de Me [E] pour une durée de trois mois, pouvant être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur. Puis, par ordonnances successives, la mission de Me [X] a été prorogée. Par ordonnance du 19 septembre 2022, Me [X] a été notamment autorisé à signer un mandat de gestion du centre de dialyse avec la société La Dialoise. Par acte du 25 octobre 2022, M. [C] et la société M&KZN Holding ont assigné M. [R], M. [U], Mme [N] et la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP [Z] [X], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de rétractation de l'ordonnance ainsi rendue le 19 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 14 février 2023, confirmée par un arrêt prononcé par cette cour le 23 novembre 2023, sur appel de M. [C] et de la société M&KZN Holding. Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire, le 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [X] à rechercher des acquéreurs en vue de la cession forcée du fonds de commerce de la société Eurodialyse et à fixer des offres au 30 juin 2024, afin de pouvoir aboutir à la reprise de l'établissement avant le 31 décembre 2024. Par acte du 2 juillet 2024, M. [C] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [R], M. [U], Mme [N] et la société Eurodialyse, représentée par la SCP [Z] [X], aux fins de voir ordonner la rétractation de cette ordonnance du 2 avril 2024. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le dit juge des référés a rejeté cette demande. En voie d'appel de cette décision, par arrêt du 13 novembre 2025, cette cour a: rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse, confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance sur requête du 2 avril 2024, et sauf en ce qu'elle a prononcé solidairement la condamnation de MM. [C] et [R] et de la société M&KZN Holding au titre des dépens et frais irrépétibles, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit sans objet la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance sur requête du 2 avril 2024, condamné in solidum MM. [C] et [R] et la société M&KZN Holding aux dépens de première instance et au paiement pour cette instance de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [C], la société M&KZN Holding, Mme [N] et MM. [R] et [U] aux dépens de l'instance d'appel, les a condamnés in solidum à payer, ensemble, la somme de 5 000 euros à la société Eurodialyse au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, rejeté toute autre demande. Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire, le 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [X] à 'notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs permettre [sic] de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunir la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse; en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4.000.000 net vendeur'. Par acte du 2 août 2024, M. [C] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le même juge des référés, M. [R], M. [U], Mme [N] et la société Eurodialyse représentée par la SCP [Z] [X], aux fins de voir ordonner la rétractation de la dite ordonnance du 17 juillet 2024. Par arrêt du 13 novembre 2025, cette cour a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse, rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance entreprise, annulé l'ordonnance entreprise et évoqué l'entier litige, rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, dit sans objet la demande de nullité des actes subséquents à cette ordonnance sur requête du 17 juillet 2024, condamné in solidum MM. [C] et [R] et la société M&KZN Holding aux dépens de première instance et à payer à la société Eurodialyse, pour cette instance, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [C], la société M&KZN Holding, Mme [N] et MM. [R] et [U] aux dépens de l'instance d'appel et à payer, ensemble, la somme de 3 000 euros à la société Eurodialyse au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, rejeté toute autre demande. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [X], en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, à signer l'avenant au mandat de gestion du 22 septembre 2022 pour la période courant du 1er octobre 2024 jusqu'à la signature de l'acte de cession, laquelle doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2024, ainsi que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4 000 000 euros. Par acte du 25 avril 2025, M. [C] et la société M & KZN Holding ont assigné M. [R], M. [U], Mme [N], la société Eurodialyse prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [Z] [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins d'obtenir la rétractation de la dite ordonnance du 15 octobre 2024. Les sociétés La Dialoise et Nephros sont intervenues volontairement à l'instance. Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le dit juge des référés a : rejeté l'exception soulevée et déclaré la requête recevable ; déclaré que les demandes d'interventions volontaires des sociétés Compagnie Générale de Santé, La Dialoise et Nephros à la présente instance sont recevables et bien fondées ; rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 15 octobre 2024 formée par M. [C] et par la société M & KZN Holding à laquelle se sont associés M. [U], Mme [N] et M. [R] ; rejeté la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ; débouté Mme [N] et MM. [C], [U] et [R] et la société M & KZN Holding de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamné Mme [N], et MM. [C], [U] et [R] et la société M & KZN Holding solidairement à payer à la société Eurodialyse et à Me [X] la somme de 3 000 euros et à la société Compagnie Générale de Santé, La Dialoise et Nephros la somme de 1 500 euros ; condamné Mme [N], et MM. [C], [U] et [R] et la société M & KZN Holding solidairement aux dépens ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 août 2025, Mme [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, réitérant ses conclusions notifiées le 2 octobre 2025, au visa des articles 495 et 700 du code de procédure civile, et des articles 1155 al. 1 et 1988 du code civil, Mme [N] a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 en ce qu'elle : a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 15 octobre 2024 ; a rejeté la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée ; l'a déboutée avec MM. [U], [C] et [R] et la société M & KZN Holding de l'ensemble de leurs demandes ; l'a condamnée solidairement avec MM. [U], [C] et [R] et la société M & KZN Holding, à payer la somme de 3 000 euros à la société Eurodialyse et à Me [X] ; et la somme de 1 500 euros aux sociétés Compagnie Générale de Santé, La Dialoise et Nephros ; l'a condamnée avec MM. [U], [C] et [R] et la société M & KZN Holding solidairement aux dépens ; et statuant à nouveau, juger que le respect du contradictoire a été violé ; juger que l'ordonnance du 15 octobre 2024 n'est pas motivée ; juger que l'administrateur provisoire, la SCP [X], n'a pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse ; ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a autorisé la SCP [X] à signer l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4 000 000 euros ; prononcer la nullité de tous actes signés en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2024 notamment la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce signé par la SCP [X] et la société Nephros le 18 novembre 2024, et tous autres actes éventuellement signés en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée ; débouter la société Eurodialyse prise en la personne de la SCP [X] de ses demandes et la condamner au paiement, au profit de l'appelante au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel ; débouter les parties intimées de toutes demandes formulées à son encontre. Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2octobre 2025, au visa des articles 495 et 700 du code de procédure civile, et des articles 1155 al. 1 et 1988 du code civil, M. [U] a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 en ce qu'elle : a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 15 octobre 2024 ; a rejeté la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée ; l'a débouté avec Mme [N] et MM. [C] et [R] et la société M & KZN Holding de l'ensemble de leurs demandes ; l'a condamné solidairement avec Mme [N] et MM. [C] et [R] et la société M & KZN Holding, à payer la somme de 3 000 euros à la société Eurodialyse et à Me [X] ; et la somme de 1 500 euros aux sociétés Compagnie Générale de Santé, La Dialoise et Nephros ; l'a condamné avec Mme [N] et MM. [C] et [R] et la société M & KZN Holding solidairement aux dépens ; et statuant à nouveau : juger que le respect du contradictoire a été violé ; juger que l'ordonnance du 15 octobre 2024 n'est pas motivée ; juger que l'administrateur provisoire, la SCP [X], n'a pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse ; ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a autorisé la SCP [X] à signer l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4 000 000 euros ; prononcer la nullité de tous actes signés en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2024 notamment la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce signé par la SCP [X] et la société Nephros le 18 novembre 2024, et tous autres actes éventuellement signés en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée ; débouter la société Eurodialyse prise en la personne de la SCP [X] de ses demandes et la condamner au paiement, au profit de M. [U] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel ; débouter les parties intimées de toutes demandes formulées à son encontre. Par leurs conclusions uniques remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, au visa des articles 450 et suivants, et 493 et suivants du code de procédure civile, M. [C] et la société M & KZN Holding ont demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance prononcée le 15 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle : a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 15/10/2024 formée par les intimées à laquelle se sont associés M. [U], Mme [N] et M. [R] ; a rejeté la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, dit qu'une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ; les a déboutés, avec Mme [N], Monsieur [U] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; les a condamnés, solidairement avec Mme [N], M. [U] et M. [R] à payer à la société Eurodialyse et à Me [X] la somme de 3 000 euros et aux sociétés Compagnie Générale de Santé, La Dialoise et Nephros la somme de 1 500 euros ; les a condamnés, solidairement avec Mme [N], M. [U] et M. [R], aux entiers dépens ; les a déboutés de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le dispositif de la décision de première instance ; statuant à nouveau, juger que le respect du principe du contradictoire a été violé ; juger que l'exigence de motivation justifiant le recours au non-contradictoire a été violée ; juger que l'administrateur provisoire, la SCP [X], n'a pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse ; rejeter la demande de la SCP [X], en la personne de Me [X], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autoriser à céder le fonds de commerce d'Eurodialyse et en particulier de « signer l'avenant au mandat de gestion du 22 septembre 2022 et ce pour la période courant du 1er octobre 2024 jusqu'à la signature de l'acte de cession et au plus tard le 15 décembre 2024 » et « l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4.000.000 €. » ; rejeter l'intégralité des demandes de la SCP [X], en la personne de Me [X], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, en particulier tendant à céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 net vendeur ; rétracter l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « signer l'avenant au mandat de gestion du 22 septembre 2022 pour la période courant du 1er octobre 2024 jusqu'à la signature de l'acte de cession laquelle doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2024 » et « l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4.000.000 €. » ; juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ; juger nuls tous les actes subséquents à cette ordonnance du 15 juillet 2025 dont la rétractation sera jugée, en particulier l'acte de cession de fonds de commerce de la société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse et la société Nephros ; débouter les sociétés Eurodialyse, La Dialoise et Nephros ainsi que toute autre partie de toutes demandes formulées à leur encontre ; condamner solidairement les sociétés Eurodialyse, La Dialoise et Nephros à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Eurodialyse aux dépens, dont distraction au profit de Me Cenedese, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, au visa des articles 31, 325 et suivants du code de procédure civile, les sociétés La Dialoise et Nephros ont demandé à la cour de : confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance entreprise du 15 juillet 2025; débouter M. [C], la société M & KZN Holding, M. [R], Mme [N] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner les appelants, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel ; les condamner solidairement à verser à chacune des intimées, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 2 décembre 2025, la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires [Z] [X], a demandé à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 15 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 15 octobre 2024 et a déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée et échappant à la compétence juridictionnelle et des requêtes et a fortiori du juge des référés ; débouter Mme [N], MM. [C] et [U] et la société M & KZN Holding de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; y ajoutant, condamner M. [C], la société M & KZN Holding, M. [U] et Mme [N] au paiement chacun d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [N] et MM. [C] et [U] et la société M. & KZN Holding aux dépens, dont distraction au profit de Me Cathely, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [N] lui a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis fixation et ses conclusions du 2 octobre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête pour violation du principe contradictoire Mme [N], M. [U], M. [C] et la société M&KZN Holding (ci-après, les appelants) font observer que l'ordonnance prise par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024, ne mentionne aucunement que celui-ci s'est assuré de la nécessité de déroger à la règle du contradictoire. Ils objectent que pourtant la signature d'un acte de cession de fonds de commerce, qui est un acte de disposition éminemment grave pour la société Eurodialyse dès lors que l'exploitation du fonds est sa seule activité, implique en droit des sociétés l'organisation d'un débat contradictoire. Ils soulignent que de plus, la mesure sollicitée engageait gravement l'avenir de la société s'agissant de signer l'acte de cession des actifs d'une société in bonis pour un prix dérisoire et non accompagné d'évaluation. Ils soutiennent que rien ne justifiait que la mesure sollicitée par l'administrateur judiciaire dans sa requête du 10 octobre 2024 présentée au président du tribunal de commerce ne déroge à la règle de la contradiction. Ils ajoutent que le premier juge, saisi en référé pour rétracter cette ordonnance, s'est abstenu de répondre à cet argument majeur relatif à la violation du respect du contradictoire qui aurait dû immanquablement le conduire à ordonner la rétractation. La société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [Z] [X], leur oppose que, d'une part, les associés de la société ont été parfaitement informés de l'appel d'offre lancé par l'administrateur provisoire ès qualités en vertu de l'ordonnance du 2 avril 2024 et de la mise en 'uvre de la cession du fonds de commerce prévue par l'ordonnance du 17 juillet 2024 alors qu'en l'absence d'accord entre eux, il était indispensable de réaliser cette cession avant le 31 décembre 2024, afin de permettre au cessionnaire de déposer le dossier de renouvellement d'autorisation par l'ARS au plus tard le 7 février 2025. Elle fait valoir que les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté sont décrites précisément dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 15 octobre 2024, qui vise expressément les ordonnances rendues sur requête en date des 2 avril 2024 et 17 juillet 2024, dans une urgence ne permettant pas d'agir par voie d'assignation. Elle rappelle que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de rétractation doit vérifier que la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances qui justifient que la mesure ait été prise, sans qu'il soit utile que l'ordonnance soit expressément motivée dès lors que la requête à laquelle elle se réfère évoque les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté et que le juge soit saisi sur requête. Elle ajoute que le caractère éminemment conflictuel des relations entretenues entre les associés les conduisant à s'opposer systématiquement, aurait conduit dans l'hypothèse où elle aurait agi par voie d'assignation à allonger de manière certaine la durée de la procédure tant en première instance qu'en appel rendant impossible la sauvegarde du fonds de commerce en l'état du calendrier fixé par l'ARS. Elle relève que l'instance en rétractation devant le premier juge a été engagée en vue d'une première audience qui s'est tenue le 13 mai 2025, renvoyée pour plaidoiries le 17 juin 2025, la décision entreprise étant rendue à l'issue du délibéré, le 17 juillet 2025. Les sociétés La Dialoise et Nephros soutiennent que les appelants contestent le caractère selon eux non contradictoire de la procédure choisie par l'administrateur provisoire et l'absence de motivation à ce sujet des ordonnances, mais sans justifier d'un fondement textuel ou jurisprudentiel au visa duquel les autorisations sollicitées par l'administrateur provisoire dans un contexte de péril imminent auraient nécessairement dû être engagées dans une nécessaire procédure contradictoire avec les actionnaires. Ils ajoutent que pour prétendre que la procédure choisie par l'administrateur provisoire dérogerait au contradictoire, encore devraient-ils démontrer que la mise en cause des actionnaires était de droit, ceux-ci confondant l'intérêt de la société avec leur intérêt propre. Réponse de la cour : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 493 du même code, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. L'article 874 dudit code énonce que 'le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article 875 du même code prévoit qu'en outre 'le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'. Il est admis que, de ces dispositions, le président du tribunal de commerce tient le pouvoir de connaître des demandes gracieuses, au titre desquelles il n'est pas amené à se prononcer au fond. Reste que l'exercice de ce pouvoir est subordonné à l'existence soit de dispositions spéciales, soit d'un contexte nécessitant de s'affranchir du contradictoire et ce, dans le cas où l'urgence est caractérisée. Tel est le cas, alors que l'existence de dissensions aiguës entre le groupe majoritaire et la minorité des associés laissant redouter que, non seulement les intérêts de ceux-ci, mais encore ceux de la société soient gravement lésés, conduit à accueillir une requête visant à la désignation d'un huissier aux fins d'assister à l'assemblée générale (cf. Cass. Com., 22 mars 1988, pourvoi n° 86-16.785). Tel est encore le cas alors qu'au lendemain de la démission du gérant de la société, le président du tribunal de commerce désigne, par ordonnance sur requête, un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de pourvoir à son remplacement. En effet, dès lors que l'ordonnance sur requête a pour finalité la désignation d'un mandataire ad hoc en raison du défaut de représentant légal d'une personne morale, la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'opportunité de déroger au principe du contradictoire (cf. Cass. Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-17.671). Tel est encore le cas lorsque il est relevé que la société, qui n'avait plus d'activité depuis plusieurs années, avait été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés et que ses derniers administrateurs connus étaient décédés, la cour d'appel ayant ainsi caractérisé, en l'absence de représentant légal, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction (cf. Cass. 3ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.163). Mais, tel n'est pas le cas, lorsque pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt relève que l'appelante ne conteste pas avoir refusé de donner suite à la lettre recommandée la mettant en demeure de convoquer l'assemblée générale de la société et retient que, compte tenu de son refus de procéder à cette convocation, il était nécessaire de désigner un mandataire ad hoc, alors que la cour s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée sur requête ne fût pas prise contradictoirement (cf. Cass. Com., 25 mars 2014, pourvoi n° 13-16.089). En tout état de cause, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Au cas présent, il est constant que c'est par une troisième requête datée du 15 octobre 2024, qui lui était présentée par l'administrateur provisoire qu'il avait désigné, que le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé celui-ci à signer : - l'avenant au mandat de gestion du 22 septembre 2022 pour la période courant du 1er octobre 2024 jusqu'à la signature de l'acte de cession, laquelle doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2024, - l'acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au profit de la société La Dialoise pour le prix net vendeur de 4 000 000 euros. Il est constant que cette requête n'était pas fondée sur des dispositions spéciales conférant au juge le pouvoir de statuer sans avoir à rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction. L'examen de l'ordonnance rendue sur requête permet de constater que celle-ci se borne à la viser et ne comporte pas de motivations particulières pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire. Néanmoins, la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [Z] [X], prétend que les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté sont décrites précisément dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 15 octobre 2024, qui vise expressément les ordonnances rendues sur requête en date des 2 avril 2024 et 17 juillet 2024, dans une urgence ne permettant pas d'agir par voie d'assignation. Cependant, il est constant que, d'une part, le mandat de gestion objet de la requête a été conclu avec la société La Dialoise, le 22 septembre 2022, pour une durée de deux années, et que c'est par une ordonnance du 17 juillet 2024 que l'administrateur provisoire a été autorisé à notifier aux associés la sélection de la société la Dialoise en vue de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur, à la suite de la procédure d'appel d'offres autorisée par le président du tribunal de commerce le 2 avril 2024, soit plusieurs mois avant le dépôt de la requête. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la requête qu'elle a été présentée deux mois avant l'échéance prévue pour réaliser la vente. Dans ces conditions, quand bien même serait acquise 'l'impérieuse nécessité de céder le fonds de commerce avant le 31 décembre 2024 afin de permettre au cessionnaire de déposer son dossier de renouvellement d'autorisation par l'ARS Idf au plus tard le 7 février 2025', il n'apparaît pas démontré qu'il n'était pas possible, le 15 octobre 2024, voire dès septembre 2024, de saisir le président du tribunal de commerce, non par requête, mais par voie d'assignation en référé, fût-ce à heure indiquée, et ce contradictoirement à l'égard des associés de la société dont Me [X] est l'administrateur provisoire. Il n'est pas davantage démontré que l'imminence alléguée du péril encouru par la société était de nature à justifier l'éviction de ses associés du débat devant le juge. La circonstance que les associés auraient, par ailleurs, été 'parfaitement informés' de l'évolution de la situation et des démarches de l'administrateur provisoire est aussi indifférente pour justifier de la dérogation au principe contradictoire. Peu importe encore pour en justifier que les associés se soient régulièrement opposés entre eux et que la situation de conflit soit cristallisée, ce qui, au demeurant, est la condition nécessaire à la désignation de l'administrateur provisoire, mais pas pour justifier de déroger au principe contradictoire. Il est encore indifférent à ce titre que les associés se soient systématiquement opposés aux propositions de l'administrateur provisoire ou aux décisions judiciaires précédentes, alors que de telles circonstances ainsi que la supposition qu'ils sont susceptibles de continuer à contester les nouvelles demandes soumises à la juridiction ne sauraient justifier qu'ils soient écartés du débat devant le juge. Dans ces conditions, alors que les circonstances précisées dans la requête et l'ordonnance rendue y faisant droit ne sont pas de nature à justifier de la nécessité de déroger au principe contradictoire, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de rétracter l'ordonnance du 15 octobre 2024. Sur les conséquences de la rétractation Les appelants soutiennent que la rétractation a pour conséquence de priver de fondement les actes accomplis en exécution de l'ordonnance rendue sur requête. Au contraire, la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, soulève l'irrecevabilité du juge des référés pour en connaître, dès lors qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle est indéterminée et échappe à la compétence du juge des requêtes et a fortiori, à celle du juge des référés. Selon cette société, toute demande de nullité des actes accomplis par l'administrateur provisoire dans la fixation et la mise en 'uvre du processus de cession du fonds de commerce se heurtera inéluctablement à une contestation sérieuse. La cour rappelle que la Cour de cassation juge que la rétractation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite ou la conséquence de la décision rétractée ou qui s'y rattache par un lien nécessaire (cf. Cass. Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 90-17.349 ; Cass. Soc., 23 octobre 2012, pourvoi n°11-24.609 ; 1ère Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°11-11.320 et Com., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-27.610). La rétractation de l'autorisation initiale a, en effet, pour conséquence son anéantissement de sorte qu'elle est censée n'avoir jamais été accordée. Et, il entre bien dans les pouvoirs du juge de la rétractation d'opérer toute constatation à ce titre et de tirer les conséquences de la décision en ce sens. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater la perte de fondement juridique des actes accomplis en application de l'ordonnance du 15 octobre 2024 rétractée et de prononcer la nullité de ceux-ci, en particulier s'agissant de l'acte de cession de fonds de commerce signé entre la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, et la société Nephros le 18 novembre 2024. Sur les frais de procès Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée de ces chefs, compte tenu du sens de cet arrêt. Les dépens seront mis à la charge des sociétés Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, La Dialoise et Nephros, parties perdantes, toutes trois condamnées in solidum, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024 ; Constate la perte de fondement juridique des actes accomplis en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2024 rétractée et prononce la nullité de ceux-ci, en particulier de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, et la société Nephros ; Condamne aux dépens de première instance et d'appel les sociétés Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, La Dialoise et Nephros, in solidum, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...