Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 8 mars 2019, 17NT02742
Mots clés
maire • statuer • prorogation • requête • rapport • rejet • requis • ressort • risque • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
8 mars 2019
Tribunal administratif de Rennes
7 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :17NT02742
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. SACHER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 5ème ch., 8 mars 2019, 17NT02742
- Rapporteur : M. Sébastien DEGOMMIER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2017
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000038234122
- Président : M. DUSSUET
- Avocat(s) : FRANCK BUORS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
8 mars 2019
Tribunal administratif de Rennes
7 juillet 2017
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le maire de La Forêt-Fouesnant a refusé de proroger le certificat d'urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 29 juillet 2013, déclarant réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1500359 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 janvier 2015, enjoint au maire de La Forêt-Fouesnant de prendre une nouvelle décision sur la demande de prorogation dans un délai de deux mois, et mis à la charge de la commune La Forêt-Fouesnant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2017, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté au motif qu'il n'était pas prouvé que le projet autorisé par le permis de construire du 21 avril 2015 était identique au projet objet du certificat d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont considéré qu'un refus de prorogation d'un certificat d'urbanisme ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 15 janvier 2015 est illégal pour les moyens invoqués en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2015 du maire de La Forêt-Fouesnant et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de contestation de sa part de la nouvelle décision portant refus de prorogation du certificat d'urbanisme, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune ; - les autres moyens soulevés par la commune de La Forêt-Fouesnant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant la commune de La Forêt-Fouesnant, et de MeA..., représentant MmeB.... 1. Le 29 juillet 2013, Mme B...a obtenu un certificat d'urbanisme positif déclarant réalisable l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé route du Cranic à La Forêt Fouesnant. Toutefois, par un arrêté du 28 octobre 2014, le maire de La Forêt-Fouesnant a refusé de lui accorder un permis de construire, notamment, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque qu'engendrerait l'accès à cette construction pour la sécurité publique des usagers. Mme B...a alors sollicité la prorogation de son certificat d'urbanisme. Par un arrêté du 15 janvier 2015, le maire de la Forêt-Fouesnant a refusé de proroger ce certificat d'urbanisme. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 janvier 2015 au motif que le maire aurait commis une erreur de droit en fondant son refus de prorogation sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La commune de La Forêt-Fouesnant relève appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer en appel : 2. La circonstance que le maire de la commune a pris, le 4 septembre 2017, une nouvelle décision de refus de proroger le certificat d'urbanisme, en exécution du jugement attaqué, ne prive pas d'objet l'appel de la commune dirigé contre ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer en première instance : 3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif, le maire de la Forêt-Fouesnant a, par arrêté du 21 avril 2015, délivré à Mme B...un permis de construire sur le même terrain pour la construction d'une maison d'habitation pour une surface de plancher de 207 m². Dès lors, la délivrance de ce permis de construire, a rendu sans objet les conclusions de la demande dirigées contre le refus de prorogation contesté du certificat d'urbanisme, qui portait sur une maison individuelle. Il suit de là que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en écartant l'exception de non-lieu à statuer soulevée devant lui. Le jugement attaqué doit par suite être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et, pour les motifs indiqués au point 3, de constater que la demande de Mme B...est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.Sur le
s frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune et de MmeB..., le versement des sommes que les parties demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de MmeB.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Forêt-Fouesnant et à Mme C...B.... Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de chambre, - M. Degommier, présndent-assesseur - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 mars 2019. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02742Commentaires sur cette affaire
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