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Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2026, 24/09873

Mots clés
société • statuer • provision • sinistre • recours • requête • tiers • vestiaire • rapport • subrogation • principal • règlement • relever • ressort • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
INSURANCE SE
défendu(e) par BELOVETSKAYA Daria

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/09873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ7 N° MINUTE : Assignation du : 24 juin 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2026 DEMANDERESSE [P] INSURANCE SE KRISJANA VALDEMARA IELA 63 RIG L 1142 LETTONIE représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216 DEFENDEURS SMABTP en qualité d'assureur de L'INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS défaillant, non constituée SMABTP en qualité d'assureur de [D] [V] CONSTRUCTION 8 Rue Louis Armand 75015 FRANCE représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de ALLOUCHE 1 cours Michelet - CS30051 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 MAF en qualité d'assureur de Z ARCHITECTURE (anciennement ATELIER 208) 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de QUALICONSULT 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 PARTIE INTERVENANTE S.A. SMA en qualité d'assureur de [D] [V] CONSTRUCTION 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l'audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 mars 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La communauté d'Agglomération du Val de Bièvre, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la restructuration d'un complexe aquatique situé 2 avenue du Parc des Sports à FRESNES (94260). Sont intervenues au titre de ces travaux : - la société Z ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATELIER 208), en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ; - la société BC.n (anciennement dénommée [D] [V] CONSTRUCTION), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMA ; - la société L'INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISE, titulaire du lot chauffage, ventilation et sanitaire, assurée auprès de la SMABTP ; - la société ALLOUCHE, titulaire du lot carrelage, assurée auprès d'ALLIANZ IARD ; - la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de AXA FRANCE IARD. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [P] INSURANCE SE. Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2014. Le 10 janvier 2015 et le 6 octobre 2015, la communauté d'Agglomération du Val de Bièvre a déclaré des sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage relatif au décollement du carrelage et carreaux cassés du petit bassin (sinistre n°33157000201). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC et un rapport a été remis les 3 décembre 2015 et 28 janvier 2016. Deux requêtes ont été déposées devant le tribunal administratif de Paris par la société [P] contre les constructeurs (requêtes 2413847 et 2416740). La société [P] a également assigné les assureurs de ces constructeurs devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/10286. Le 16 mai 2018, la communauté d'Agglomération du Val de Bièvre a déclaré des sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage portant sur la glissance anormale des revêtements de sol (sinistre n°010BTA180045). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet EURISK qui a remis un rapport préliminaire le 10 janvier 2019 et un rapport complémentaire le 16 octobre 2019. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Paris par la société [P] contre les constructeurs (requête 2528227), qui a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2025. Un appel est en cours devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 16 juin 2018, la communauté d'Agglomération du Val de Bièvre a déclaré des sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage portant sur des désordres sur les carrelages des bassins et locaux attenants (sinistre n°010BTA180035). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet EURISK et un rapport préliminaire a été remis le 1er juin 2018. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Paris par la société [P] contre les constructeurs (requête 2416739). Le 13 juin 2019, la communauté d'Agglomération du Val de Bièvre a déclaré des sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations sous les pédiluves du solarium (sinistre n°010BTA190068). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet EURISK et un rapport a été remis le 15 juillet 2019. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Paris par la société [P] contre les constructeurs (requête 2416739). Engagement de la procédure au fond Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 juin 2024, la société [P] INSURANCE SE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les assureurs de ces constructeurs : - la MAF, en qualité d'assureur de la société Z ARCHITECTURE ; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION et de la société L'INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISE ; - la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ALLOUCHE ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ; aux fins de recours subrogatoire sur les sinistres n°010BTA180045, 010BTA180035 et 010BTA190068. Par conclusions du 05 avril 2025, la société SMA SA est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION. Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société [P] INSURANCE SE sollicite : « Vu les articles 31, 32, 122, 700, 789 et 835 alinéas 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles

L121-12, L124-2, L124-3 et l'article 124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1, 1240, 1241, 1346, 1346-1 du code civil et 1792 et suivants, et 2241 du Code civil, Il est demandé au juge de la mise en état de : PRENDRE ACTE de ce que la SMA SA intervient en qualité d'assureur de [D] [V] CONSTRUCTION (BC.n) (police n° 47507P1454001) et que la SMABTP est intervenue en qualité d'assureur de L'INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISE (ICE) (police n° 1247 000). DIRE ET JUGER la société [P] INSURANCE SE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER la SMA SA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, notamment de celles tirées de l'irrecevabilité et du caractère prétendument prématuré de la demande de provision. CONSTATER que [P] INSURANCE SE est subrogée dans les droits et actions de la Communauté d'Agglomération du Val de Bièvre à due concurrence des sommes déjà exposées au titre des frais d'investigations liés aux désordres de nature décennale, à hauteur de 93 403.08 € TTC CONSTATER que [P] INSURANCE SE est subrogée in futurum dans les droits et actions de la Communauté d'Agglomération du Val de Bièvre à due concurrence des sommes non encore exposées à ce jour au titre des frais d'investigations liés aux désordres de nature décennale, à hauteur de 34 090, 72 € TTC, le montant total des frais d'investigation s'élevant à la somme de 127 493,82 € TTC ( 93 403,08 + 34 090,722) € TTC. CONDAMNER IN SOLIDUM la SMA SA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la MAF à verser à [P] INSURANCE SE la somme de 93 403.08 € TTC à titre de provision sur recours subrogatoire (art. 789, 3° CPC), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. DIRE ET JUGER que les demandes de sursis à statuer formées par la SMA SA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la MAF ne sauraient prospérer qu'/sont accueillies seulement pour le surplus des prétentions de [P], au-delà de la provision ci-dessus, et uniquement : - dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise Dommages-Ouvrage (SARETEC/EURISK) et, le cas échéant, du règlement de l'indemnité DO ; - dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures administratives parallèles en cours (TA Paris/TA Melun) susceptibles d'influer sur la liquidation du recours subrogatoire. REJETER en conséquence toute demande de sursis portant sur la demande de provision à hauteur de 93 403,08 € TTC. PRONONCER la jonction la présente procédure avec l'instance principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/10286, laquelle est actuellement suspendue dans l'attente de la décision administrative à venir. CONDAMNER IN SOLIDUM la SMA SA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la MAF à verser à [P] INSURANCE SE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER IN SOLIDUM la SMA SA, la SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la MAF aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Daria BELOVETSKAYA, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. RÉSERVER au surplus les droits, moyens et prétentions des parties jusqu'au terme des expertises et des procédures administratives précitées. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la MAF sollicite : « Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de : A titre principal, - Surseoir à statuer sur les demandes de la société [P] Insurance dans l'attente de l'issue des expertises « dommages - ouvrage » ; - Juger irrecevable l'action de la société [P] INSURANCE SE ; - Débouter la société [P] INSURANCE de sa demande de paiement des frais d'investigations dès lors que cette obligation est sérieusement contestable. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, la SMA SA, la SMABTP, et AXA, à relever et garantir intégralement la MAF des condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à sa charge. En tout état de cause : - Condamner la société [P] à régler à la MAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter les parties de toute demande dirigée à l'encontre de la MAF. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION et la société SMA SA, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION, sollicitent : « Sans approbation aucune des demandes de la société [P] et sous les plus expresses réserves de les contester, Vu les articles 68, 328, 378 et 789 du code de procédure civile, - Prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP assignée à tort en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION. - Donner acte à la société SMA de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION. - Surseoir à statuer sur les demandes de la société [P] Insurance dans l'attente de l'issue des expertises « dommages - ouvrage ». - Débouter la société [P] INSURANCE de sa demande de paiement des frais d'investigations. - A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés ALLIANZ et AXA, ainsi que la MAF à relever et garantir la société SMA SA des condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à sa charge. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite : « Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, JUGER que l'obligation dont se prévaut la société [P] INSURANCE SE, se heurte à des contestations sérieuses; DECLARER irrecevable l'action de la société [P] INSURANCE SE; DEBOUTER la société [P] INSURANCE SE de l'ensemble de ses prétentions; CONDAMNER la société [P] INSURANCE SE à verser à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ALLOUCHE, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles 789 et 378 du Code de Procédure Civile, Surseoir à statuer sur les demandes de la société [P] Insurance dans l'attente de l'issue des expertises amiables « dommages - ouvrage » et la décision définitive (TA ou CAA) qui sera rendue par la juridiction de l'ordre de l'ordre administratif ; Débouter la société [P] INSURANCE de toutes ses demandes en paiement comme étant sérieusement contestables ; A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés ALLIANZ et AXA, ainsi que la MAF à relever et garantir la société SMA SA des condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à sa charge. » * La SMABTP en qualité d'assureur de la société L'INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 janvier 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION La SMABTP demande au juge de la mise en état d'être mis hors de cause en sa qualité d'assureur de la société [D] [V] CONSTRUCTION dès lors que cette société est assurée par la SMA SA et non par la SMABTP. Or, cette demande constitue une défense au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour examiner cette demande. 2/ Sur la demande de provision a/ Sur la défaillance de la SMABTP, assureur de la société L'INDUSTRIEL DE CHAUFFAGE ENTREPRISE Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La SMABTP, assignée en qualité d'assureur de L'INDUSTRIEL DE CHAUFFAGE ENTREPRISE, n'a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure. Elle a été citée, au fond, à personne morale par remise de l'acte d'assignation à Madame [L] qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Toutefois, la société [P] ne justifie pas avoir signifié, à cette partie défaillante, ses conclusions d'incident par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme provisionnelle de 93.403,08€ TTC. Il en résulte que la demande de provision formée à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de L'INDUSTRIEL DE CHAUFFAGE ENTREPRISE est irrecevable. b/ Sur le bien-fondé de la demande provisionnelle En l'espèce, la société [P] INSURANCE SE sollicite, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'allocation d'une provision au titre des frais d'investigations payés par l'assureur à la suite des déclarations de sinistres par le maître d'ouvrage. Elle sollicite ainsi le paiement à titre provisionnel des frais d'investigations suivants : - pour le sinistre n°33157000201, la somme de 4.682,04 € TTC ; - pour les sinistres n°010BTA180035 et n°010BTA190068, la somme de 71.095,56€ TTC ; - pour le sinistre n°010BTA180045 la somme de 17.625,78 € € TTC, soit la somme totale de 93.403,08 € TTC. Elle se prévaut d'une action directe contre les assureurs des responsables des dommages, dans le cadre de son recours subrogatoire. Sur la contestation relative au recours subrogatoire Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Par ailleurs aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Il en résulte que l'assureur, qui invoque la subrogation légale ou conventionnelle, doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance au tiers qu'il subroge, ou pour son compte, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [P] n'a versé aucune indemnité à son assurée, la communauté d'Agglomération du Val de Bièvre mais s'est borné à régler, directement auprès des experts et professionnels chargés de mener des investigations à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, les honoraires dus au titre de leurs prestations. Il n'est pas démontré avec l'évidence requise à ce stade que cette somme ait été versée à ces professionnels pour le compte de l'assurée en exécution du contrat d'assurance et que ce versement libère l'assureur à l'égard du maître d'ouvrage, condition de la recevabilité du recours subrogatoire. Il en résulte que l'absence de payement d'une indemnité d'assurance au tiers subrogé, opposée par les défenderesses, constitue une contestation sérieuse à l'exercice par l'assureur dommages-ouvrages de son recours subrogatoire et par conséquent à l'octroi d'une provision à son profit sur ce fondement. Sur la contestation relative à l'action directe contre les assureurs Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, mais il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération de construction concerne un marché public pour lequel l'appréciation de la responsabilité des constructeurs relève de la seule compétence de la juridiction administrative, saisie par ailleurs par l'assureur dommages-ouvrages. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut apprécier la responsabilité des constructeurs qui est une condition préalable et nécessaire à la mobilisation des garanties de leurs assureurs dans le cadre d'une action directe. Dès lors, l'absence de jugement définitif par la juridiction administrative statuant sur la responsabilité des constructeurs, opposée par les défenderesses, constitue une contestation sérieuse à l'exercice de l'action directe par l'assureur dommages-ouvrage et par conséquent à l'octroi d'une provision à son profit sur ce fondement. En conséquence, la demande de provision formulée par la société [P] est rejetée. 3/ Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise dommages-ouvrage a été confiée par la société [P] INSURANCE SE au cabinet EURISK lequel n'a pas achevé ses opérations pour tous les désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre du 16 mai 2018 (sinistre n°010BTA180045), 16 juin 2018 (sinistre n°010BTA180035) et 13 juin 2019 (sinistre n°010BTA190068). En outre, les procédures suivantes sont en cours devant l'ordre administratif et ont pour objet le recours subrogatoire de la société [P] à l'encontre des constructeurs : - sur les sinistres n°010BTA180035 et n°010BTA190068, une instance devant le TA de Paris (requête datée du 20 juin 2024, n°2416739) ; - sur le sinistre n°010BTA180045, une instance devant la CAA de Paris (requête n°2506198 datée du 12 décembre 2025), . Les opérations d'expertise et la décision à venir du tribunal administratif de Paris étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables et de l'issue des procédures pendantes devant les juridictions administratives. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société [P] INSURANCE SE, lesquels se réfèrent au règlement hypothétique d'une indemnité au maître d'ouvrage en exécution de la police d'assurance dommages-ouvrage. Il en va de même de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du TA de Melun dès lors qu'aucune des pièces produites ne fait état d'une instance en cours devant ce tribunal administratif et qui serait en lien avec la présente instance. 4/ Sur la demande de jonction La société [P] INSURANCE SE demande la jonction de la présente affaire avec l'instance 24/10286 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière affaire, suivie par un autre cabinet de la chambre, n'ayant pas été appelée à l'audience d'incident du 12 janvier 2026, la jonction ne peut être ordonnée par la présente décision. Il ressort de cette procédure RG 24/10286 que : - la société [P] INSURANCE SE a assigné les mêmes parties concernant le recours subrogatoire subséquent à la seule déclaration de sinistre du 6 octobre 2015 par la Communauté d'agglomération du Val de Bièvre ; - par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrage de la société SARETEC se prononçant sur l'ensemble des désordres et de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Paris - cette affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026. Il convient donc de renvoyer la présente affaire à l'audience du 14 décembre 2026, à laquelle l'affaire enrôlée sous le numéro RG24/10286 pourra également être appelée, pour éventuelle jonction des instances. 5/ Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à ce stade de la procédure et compte tenu du sursis à statuer ordonné, il convient de réserver les dépens et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause présentées au fond par la SMABTP en qualité d'assureur de la société BC.n, anciennement dénommée la société [D] [V] CONSTRUCTION ; REJETONS les demandes de provision formées par la société [P] INSURANCE SE au titre des frais d'investigation ; ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise dommages-ouvrage de la société EURISK se prononçant sur les sinistres n°010BTA180045, 010BTA180035 et 010BTA190068 et de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Paris (requête n°2416739) et devant la cour administrative d'appel de Paris (requête n°2506198) ; REJETONS la demande de sursis à statuer dans l'attente du règlement éventuel au maître d'ouvrage d'une indemnité par la société [P] INSURANCE SE ; REJETONS la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 10H10 aux fins d'éventuelles jonctions entre les instances enrôlées sous les numéro RG24/10286 et RG24/9873 ; INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure ; Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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